![]() |
Arrêté du 21 décembre 2000les dérogations du transport routiers de marchandises |
Arrêté du 21 décembre 2000
fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de l’article 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises
NOR : EQUT0001957A
Le
ministre de l’équipement, des transports et du
logement,
Vu le décret no 99-752
du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de
marchandises, notamment le 1o de son
article 17 ;
Vu
l’arrêté du
9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou
de location devant se trouver à bord des
véhicules de transport routier de marchandises,
Arrête :
Art. 1er. - Les
entreprises dont l’activité principale ne
ressortit pas au domaine du transport public routier de marchandises et
qui, pour l’exécution de certains contrats, sont
amenées à effectuer des transports pour le compte
de leurs cocontractants, peuvent demander à
bénéficier de la dérogation aux
dispositions du titre Ier et du
titre II du décret du 30 août
1999 susvisé dans les conditions prévues
au 1o de
l’article 17 de ce même décret
rappelées ci-dessous :
« 1o Transports
exécutés par des entreprises dont le transport
n’est pas l’activité principale et qui
sont liées entre elles par un contrat en vue de
l’exécution d’un travail commun ou de la
mise en commun d’une partie de leur activité dans
les conditions suivantes :
a) Les
véhicules utilisés appartiennent à ces
entreprises ou ont été pris en location par
elles ;
b) Les
marchandises transportées sont la
propriété de l’une des parties au
contrat ;
c) Le
transport est nécessaire à la
réalisation, par l’une des autres parties
contractantes, d’une activité de transformation,
de réparation, de travail à façon ou
de vente ;
d) Le
transport est accessoire à l’activité
principale définie par le contrat. »
Art. 2. - La
dérogation mentionnée à
l’article 1er ci-dessus
s’applique dans les cas suivants :
a) Lorsque
le travail commun ou la mise en commun d’une partie de
l’activité des entreprises cocontractantes
s’effectue successivement sur plusieurs sites, le transport
d’un site à l’autre des produits
intermédiaires ou des produits à transformer,
à réparer ou à fabriquer
étant nécessaire à la mise en
œuvre du processus de transformation, de
réparation ou de travail à
façon ;
b) Lorsque
l’entreprise chargée de la vente de marchandises
ne lui appartenant pas effectue leur acheminement en vue de leur vente,
le transport étant nécessaire à
l’exécution du contrat de vente de ces
marchandises ;
c) Lorsque
le travail commun ou la mise en commun d’une partie de
l’activité s’effectue sur un chantier de
bâtiment ou de travaux publics, sous réserve que
les transports soient nécessaires à son
approvisionnement et effectués à
l’intérieur d’une zone de
50 kilomètres de rayon autour du chantier avec des
véhicules n’excédant pas
7,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Art. 3. - Les
entreprises souhaitant bénéficier de la
dérogation prévue aux a et b
de l’article 2 ci-dessus doivent demander
une autorisation de transport dans les conditions
précisées aux articles 4 et 5
ci-après.
Les entreprises effectuant des
transports dans le cadre de la dérogation prévue
au c de cet article doivent être
en mesure, en cas de contrôle, de justifier de leur situation
au regard du chantier et des autres entreprises pour le compte
desquelles elles effectuent les transports.
Art. 4. - Les
entreprises présentent la demande de dérogation
prévue aux a et b
de l’article 2 ci-dessus au
préfet (direction régionale de
l’équipement) de la région
où elles ont leur siège ou, pour les entreprises
étrangères établies en France, leur
établissement principal.
La demande s’effectue
au moyen du formulaire CERFA no 11550
et de sa notice explicative CERFA no 50734,
disponibles auprès des directions régionales de
l’équipement ou sur le site internet du
ministère chargé des transports à
l’adresse suivante :
http://www.equipement.gouv.fr/formulaires.
Art. 5. - I. - Le
formulaire CERFA no 11550 est
complété par le responsable légal de
l’entreprise cocontractante qui sollicite la
dérogation.
Lorsque les transports doivent
être assurés par les véhicules de
plusieurs entreprises liées par un même contrat,
l’une des entreprises est mandatée par les autres
pour effectuer la demande de dérogation au nom de tous les
cocontractants, à l’aide du même
formulaire.
II. - La
demande est complétée des pièces
justificatives suivantes :
a) L’acte
de constitution ou l’extrait, datant de moins de trois mois,
du registre du commerce et des sociétés ou, le
cas échéant, du répertoire des
métiers, de chacune des entreprises
cocontractantes ;
b) Le
contrat liant ces entreprises et détaillant
l’activité et les transports envisagés
ainsi que la nature des marchandises transportées.
Art. 6. - Lorsque
les transports entrent dans le cadre de la dérogation
définie aux a et b
de l’article 2 ci-dessus, le
préfet de région délivre à
l’entreprise qui a présenté la demande
une autorisation de transport et autant de copies conformes que de
véhicules utilisés dans le cadre de la
dérogation. L’autorisation
énumère les entreprises qui en
bénéficient.
Art. 7. - L’autorisation
de transport, conforme au modèle annexé au
présent arrêté (1), est
délivrée pour une durée
équivalente à celle du contrat, sans toutefois
excéder deux ans.
Art. 8. - Tout
véhicule assurant des transports dans les conditions du
présent arrêté doit être
muni, pour être présenté à
tout agent de l’Etat chargé du contrôle
sur route, du document d’accompagnement de la marchandise
prévu à l’article 2 de
l’arrêté du
9 novembre 1999 susvisé, sans
préjudice d’autres documents prévus par
des dispositions réglementaires particulières,
ainsi que :
a) Soit
une copie conforme de l’autorisation de transport, lorsque
l’entreprise effectue des transports entrant dans le cadre
prévu aux a et b
de l’article 2 ci-dessus ;
b) Soit
toute pièce contractuelle permettant
d’établir que l’entreprise effectuant le
transport et celle pour le compte duquel celui-ci est
effectué participent au chantier, dans les conditions
prévues à l’article 3
ci-dessus.
Art. 9. - Le
directeur des transports terrestres est chargé de
l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le
21 décembre 2000.
| Pour le ministre et par
délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil |
(1) L’annexe
du présent arrêté fait
l’objet d’une publication au Bulletin
officiel du ministère de
l’équipement, des transports et du logement.
© Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement.
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
