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Arrêté du 16 novembre 1999 titres admnistratifs de transport |
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 16 novembre 1999
relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises
Le
ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Vu le
règlement (CEE) no
881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au
marché
des transports de marchandises par route dans la Communauté
exécutés
au départ ou à destination du territoire d'un
Etat membre,
ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le
règlement (CEE) no
3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les
conditions
de l'admission des transporteurs non résidents aux
transports nationaux
de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu le
décret no 99-752 du
30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises,
notamment
ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu
l'arrêté du 29
juin 1990 relatif à l'exécution de transports
routiers internationaux
de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en
France,
Arrête
:
TITRE Ier
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT
DES ENTREPRISES INSCRITES EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET
DES LOUEURS
Art. 1er. - Les entreprises
de transport public routier de marchandises ou de location de
véhicules industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des
transporteurs et des loueurs détiennent une licence de
transport intérieur ou une licence communautaire.
Ces titres administratifs de
transport permettent d'exécuter, dans les conditions
prévues par le présent titre, des transports
intérieurs, des transports régis par le
règlement du 26 mars 1992 susvisé ou tous autres
transports internationaux non régis par ce
règlement.
Art. 2. - La licence de
transport intérieur autorise l'exécution sur le
territoire français de transports intérieurs de
marchandises avec des véhicules dont le poids maximum
autorisé n'excède pas 6 tonnes ou dont la charge
utile, y compris celle des remorques, n'excède pas 3,5
tonnes par des entreprises qui n'ont pas l'obligation de
détenir la licence communautaire.
La licence communautaire autorise,
dans les conditions prévues par le règlement du
26 mars 1992 susvisé, l'exécution de transports
intracommunautaires de marchandises avec des véhicules dont
le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et
dont la charge utile autorisée, y compris celle des
remorques, dépasse 3,5 tonnes.
La licence communautaire autorise en
outre :
a) L'exécution du
parcours effectué sur le territoire national d'un transport
international non régi par le règlement du 26
mars 1992 susvisé ;
b) L'exécution de
transports intérieurs de marchandises quels que soient le
poids maximum autorisé et la charge utile des
véhicules utilisés.
Dans le cas d'un transport
international non régi par le règlement du 26
mars 1992 susvisé, la licence communautaire ne dispense pas
des autorisations de transports internationaux qui pourraient
être requises des Etats de chargement ou de
déchargement de la marchandise ou traversés par
les véhicules.
Art. 3. - Lors de son
inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise
demande des copies conformes de sa licence de transport
intérieur ou de sa licence communautaire à l'aide
du formulaire CERFA no 11411*01.
Toute demande ultérieure
de copies conformes est établie par l'entreprise selon le
formulaire CERFA no 11413*01.
Chaque demande mentionne :
a) Le nombre de copies conformes de
la licence de transport intérieur demandées pour
les véhicules n'excédant pas 6 tonnes de poids
maximum autorisé ou 3,5 tonnes de charge utile ;
b) Le nombre de copies conformes de
la licence communautaire demandées pour les
véhicules qui dépassent ces deux limites.
Art. 4. - Le
préfet de région délivre à
l'entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses
capitaux propres, complétés, le cas
échéant, de garanties, un nombre de copies
conformes numérotées de sa licence communautaire
ou de sa licence de transport intérieur correspondant
à celui des véhicules à moteur
possédés en pleine
propriété, qui font l'objet d'un
crédit-bail, ou qui sont pris en location avec ou sans
conducteur, déduction faite des véhicules
donnés en location sans conducteur.
Il pourra toutefois être
accordé à l'entreprise qui justifie d'une
croissance attendue de son trafic un nombre de copies de licences
supérieur au nombre de véhicules dont elle
dispose, sans que ce nombre puisse toutefois excéder le
nombre de copies conformes auquel elle pourrait prétendre,
compte tenu du niveau de sa capacité financière
telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 3 du
décret du 30 août 1999 susvisé.
Les licences et leurs copies
conformes sont délivrées pour une
durée maximale de cinq ans.
L'attribution des titres de
transports mentionnés ci-dessus s'effectue sans
préjudice des dispositions de l'article 18 du
décret du 30 août 1999 susvisé.
Art. 5. - Les
modèles de la licence de transport intérieur, de
ses copies conformes numérotées, de la licence
communautaire, de ses copies conformes
numérotées, font l'objet des annexes I, II, III
et IV du présent arrêté (1).
Lorsqu'une entreprise utilise
exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5
tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de
région porte sur la licence de transport
intérieur et ses copies conformes la mention
prévue au b de l'article 10 du décret du 30
août 1999 susvisé.
Lorsqu'une entreprise a
déclaré, sur la fiche de calcul de la
capacité financière insérée
dans les formulaires CERFA no 11411*01 et no 11415*01, des
véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids
maximum autorisé, le préfet de région
délivre, à due concurrence, des copies conformes
de la licence de transport intérieur comportant la mention
visée à l'alinéa
précédent.
Art. 6. - Sans
préjudice d'autres dispositions réglementaires
prévoyant la présence à bord du
véhicule d'autres documents obligatoires, tout
véhicule assurant un transport public routier de
marchandises doit être muni, selon le cas, pour
être présenté à toute
réquisition des agents de l'Etat chargés du
contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence
de transport intérieur, soit d'une copie conforme de la
licence communautaire.
Pour les transports
intérieurs effectués à l'aide de
véhicules n'excédant pas les limites
mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du
présent arrêté, il pourra
être présenté l'un ou l'autre document.
Lorsque l'entreprise prend en
location un véhicule avec conducteur, le véhicule
doit en outre être muni, pour être
présenté dans les mêmes conditions,
d'une copie conforme numérotée de la licence
détenue par l'entreprise de location.
Tout véhicule assurant un
transport pour compte propre à l'aide d'un
véhicule pris en location avec conducteur doit
être muni, pour être présenté
dans les mêmes conditions, d'une copie conforme
numérotée de la licence détenue par
l'entreprise de location.
Art. 7. - Par
dérogation aux articles 1er et 2 du présent
arrêté, il n'est pas délivré
de licence communautaire ou de licence de transport
intérieur aux entreprises de transport de béton
prêt à l'emploi qui
bénéficient d'une dérogation
temporaire à la condition de capacité
professionnelle.
Le certificat d'inscription au
registre des transporteurs et des loueurs, dont le modèle a
été approuvé par
l'arrêté du 28 mai 1986 mentionné
à l'article 16 ci-dessous, et sur lequel a
été portée mention de
l'activité limitée au transport de
béton prêt à l'emploi, vaut titre
administratif de transport. Tout véhicule des entreprises
précitées doit être muni d'une copie de
ce certificat d'inscription, pour être
présentée à toute
réquisition des agents de l'Etat chargés du
contrôle sur route.
TITRE II
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT
DES ENTREPRISES NE RESIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN
TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Art. 8. - Les entreprises
ne résidant pas en France sont autorisées
à effectuer un transport routier international de
marchandises au départ ou à destination du
territoire français, ou en transit à travers
celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent
bénéficier selon le cas :
a) Soit des dispositions
prévues par le règlement du 26 mars 1992
susvisé ;
b) Soit des résolutions
de la Conférence européenne des ministres des
transports (CEMT) acceptées par la France ;
c) Soit des dispositions de l'accord
bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre
l'Etat de résidence du transporteur et la
République française ;
d) Soit des dispositions de
l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé pour
les entreprises ne pouvant se prévaloir d'aucune des
situations énoncées aux a, b et c ci-dessus.
Les entreprises ne
résidant pas en France sont autorisées
à effectuer un transport routier de cabotage sur le
territoire français lorsque, pour effectuer ce transport,
elles peuvent bénéficier des dispositions
conjointes des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre
1993 susvisés.
Art. 9. - Le
bénéfice des dispositions des
règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993
susvisés se prouve par la détention à
bord du véhicule d'une copie conforme de la licence
communautaire délivrée par les
autorités compétentes de l'Etat
d'établissement du transporteur.
La liste des Etats
habilités à délivrer les copies
conformes de la licence communautaire est
présentée à l'annexe V du
présent arrêté (1).
Art. 10. - Le
bénéfice des dispositions des
résolutions de la Conférence
européenne des ministres des transports se prouve par la
détention à bord du véhicule d'une
autorisation de transport du contingent multilatéral
attribué chaque année aux Etats participants par
le secrétariat général de cette
conférence.
Cette autorisation est
obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit
être dûment complété par le
transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et, si
la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la
conformité du véhicule aux prescriptions
techniques minimales référencées sur
l'autorisation.
La liste des Etats participant au
contingent multilatéral de la CEMT est
présentée à l'annexe V du
présent arrêté (1).
Art. 11. - Le
bénéfice des dispositions d'un accord
bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par
la détention à bord du véhicule d'une
autorisation de transport bilatérale issue du contingent
accordé par la France à l'Etat partie
à cet accord ou acte équivalent et
accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des
certificats attestant la conformité du véhicule
aux prescriptions techniques minimales
référencées sur l'autorisation.
Lorsqu'un accord
bilatéral prévoit que les autorisations sont
accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit
être complété par le transporteur avant
chaque voyage effectué en charge ou à vide.
La liste des Etats avec lesquels la
France a conclu un accord bilatéral ou un acte
équivalent pour le transport routier international est
présentée à l'annexe V du
présent arrêté (1).
Art. 12. - Le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé se prouve par la détention à bord du véhicule de l'autorisation prévue par cet arrêté et délivrée selon le cas par le préfet de la région Ile-de-France ou le préfet du département d'entrée en France.
Art. 13. - Lorsque le
transport routier international est exécuté au
moyen d'un ensemble de véhicules dont
l'élément moteur est immatriculé dans
l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la
semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie
du transport exécuté sur le territoire
français, d'autorisation supplémentaire pour la
remorque ou la semi-remorque.
Cette dispense d'autorisation ne
pourrait toutefois pas bénéficier aux
transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait
à l'égard des transporteurs établis en
France des dispositions contraires.
Art. 14. - Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application des règlements communautaires des 23 mars 1992 et 25 octobre 1993, ou des résolutions de la CEMT acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.
Art. 15. - Les documents
mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont
présentés à toute
réquisition des agents de l'Etat chargés du
contrôle sur route.
Les dispositions de cet article
s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions
réglementaires prévoyant la présence
à bord des véhicules d'autres documents
obligatoires.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16. -
L'arrêté du 28 mai 1986 relatif aux
modèles des certificats d'inscription et des autorisations
dont doivent être munis les véhicules assurant des
transports routiers de marchandises est abrogé. Toutefois,
le modèle de certificat d'inscription au registre des
transporteurs et des loueurs prévu par cet
arrêté demeure en vigueur dans les conditions
fixées à l'article 7 ci-dessus.
Sont également
abrogés :
- l'arrêté du
29 mai 1986 modifié fixant les conditions de
dérogation à la présence d'une
autorisation de transport à bord d'un ensemble routier
articulé pour les besoins touchant à
l'organisation des transports initiaux ou terminaux ;
- l'arrêté du
29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes ;
- l'arrêté du
27 juin 1986 relatif à l'échange de licences de
location successives contre des autorisations de transport routier
valables en zone longue ;
- l'arrêté du
23 décembre 1986 fixant la composition du dossier et les
conditions de dépôt des demandes d'autorisation de
transport ou d'autorisation de locations successives ;
- l'arrêté du
27 mars 1987 relatif à la délivrance
d'autorisations pour le transport routier intérieur de
conteneurs maritimes ;
- l'arrêté du
29 juin 1990 modifié relatif à
l'exécution des transports routiers internationaux de
marchandises et de certains transports intérieurs par des
transporteurs résidant en France.
Art. 17. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1999.
| Pour le ministre et
par délégation :
Le directeur des transports terrestres, H.
du Mesnil
|
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
