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Arrêté du 24 novembre 1999protection des animaux en cours de transport |
Arrêté du 24 novembre 1999 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport
J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1999 page 17497
Ministère de l'agriculture et de la pêche
NOR : AGRG9902252A
Le ministre de
l'intérieur, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la
pêche
et la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu la directive 90/426/CEE du 26
juin 1990 relative
aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements
d'équidés
et les importations d'équidés en provenance des
pays tiers
;
Vu la directive 91/68/CEE du 28
janvier 1991
relative aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges
intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu la directive 91/628/CEE du 19
novembre 1991
relative à la protection des animaux en cours de transport,
modifiée
par la directive 95/29/CE du 29 juin 1995 ;
Vu la directive 97/12/CE du 17 mars
1997 portant
modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE
relative
à des problèmes de police sanitaire en
matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le règlement (CE) no
1255/97 du 25
juin 1997 établissant les critères communautaires
requis
dans les points d'arrêt et adaptant le plan de marche
visé
à l'annexe de la directive 91/628/CEE ;
Vu le règlement (CE) no
411/98 du 16 février
1998 relatif à des normes complémentaires
concernant la protection
des animaux, applicables aux véhicules routiers
utilisés
pour le transport d'animaux pour des voyages dépassant une
durée
supérieure à huit heures ;
Vu le décret no 71-636 du
21 juillet 1971
pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et
relatif
à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants
et de
denrées animales ou d'origine animale, notamment son article
12
;
Vu le décret no 95-1285
du 13 décembre
1995 relatif à la protection des animaux en cours de
transport,
modifié par le décret no 99-961 du 24 novembre
1999 ;
Vu l'arrêté du
28 février
1957 relatif à la désinfection dans le cas de
maladies contagieuses
des animaux ;
Vu l'arrêté du
8 août 1995
modifié fixant les conditions sanitaires relatives
à la détention
et à la mise en circulation des animaux de
l'espèce bovine
;
Vu l'arrêté du
5 novembre 1996 relatif
à la protection des animaux en cours de transport,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est
ajouté à l'arrêté
du 5 novembre 1996 susvisé des articles 1er bis, 1er ter et
1er
quater ainsi rédigés :
« Art. 1er bis. - a) Tout
transporteur
d'animaux vertébrés vivants, tel que
défini à
l'article 1er du décret du 13 décembre 1995
susvisé,
est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande
d'avis
de réception, une demande d'agrément aux services
vétérinaires
du département où se trouve son siège
social, son
principal établissement ou, à défaut,
son domicile.
« Cette demande doit
être accompagnée
:
« - d'un engagement
écrit conforme
au modèle de l'annexe IV du présent
arrêté ;
« - de la liste des moyens
de transport
destinés à être utilisés
pour le transport d'animaux
vivants, ainsi que de leur immatriculation ;
« - de la liste des
convoyeurs tels que
définis à l'article 5 du décret du 13
décembre
1995 susvisé ;
« - des pièces
justifiant de la
qualification des personnes exerçant la fonction de
convoyeur.
« b) Le contenu de la
formation prévue
à l'article 6-1 du décret no 95-1285 du 13
décembre
1995 modifié doit être conforme à
l'annexe V du présent
arrêté.
« c) Afin de
contrôler que les conditions
de l'agrément des transporteurs d'animaux vivants sont
remplies,
les agents des services vétérinaires du
département
effectuent une visite sur place pour vérifier :
« - la
conformité des véhicules
aux dispositions du présent arrêté
permettant d'assurer
le bien-être des animaux ;
« - pour les
équidés domestiques
et les animaux domestiques des espèces bovine, porcine,
ovine et
caprine, le respect, d'une part, des dispositions des articles 2 bis
à
2 quater du présent arrêté pour les
voyages supérieurs
à huit heures, d'autre part, des dispositions sanitaires
conformément
à l'annexe VI du présent
arrêté, et notamment
la mise en place d'un registre conforme à cette annexe ;
« - l'existence et la
validité des
documents nécessaires.
« Art. 1er ter. - a) Tout
propriétaire
ou exploitant de point d'arrêt tel que défini
à l'article
1er du décret du 13 décembre 1995
susvisé est tenu
d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception,
une demande d'agrément aux services
vétérinaires du
département du lieu où est implanté le
point d'arrêt.
Cette demande est accompagnée d'une description des
installations
et équipements, de la liste des personnels et leurs
fonctions ainsi
que des procédures utilisées pour l'application
des dispositions
du règlement (CE) du 25 juin 1997 susvisé.
« b) Afin
d'agréer un point d'arrêt,
les agents des services vétérinaires effectuent
une visite
sur place des installations et équipements pour
vérifier
leur conformité aux dispositions du règlement
précité
et aux règles sanitaires applicables pour son fonctionnement.
« Art. 1er quater. -
Lorsque les conditions
d'agrément sont remplies, les services
vétérinaires
informent le transporteur ou le propriétaire ou exploitant
du point
d'arrêt de l'octroi de son agrément. »
Art. 2. - Il est
ajouté à l'arrêté
du 5 novembre 1996 susvisé des articles 2 bis, 2 ter et 2
quater
ainsi rédigés :
« Art. 2 bis. - La
durée de transport
des équidés domestiques et des animaux
domestiques des espèces
bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit
heures.
A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent
être
déchargés, alimentés et
abreuvés et bénéficier
d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans
un point
d'arrêt agréé avant d'effectuer une
nouvelle période
de transport de huit heures, dans le cas où la
durée totale
du voyage excède huit heures.
« Art. 2 ter. - La
durée maximale
de transport fixée à l'article 2 bis ne peut
être prolongée
que si :
« a) Pour les transports
par route, les
véhicules routiers sont conformes aux dispositions du
règlement
(CE) du 16 février 1998 susvisé et les programmes
de transport
spécifiques à l'espèce et à
l'âge des
animaux transportés fixés à l'annexe
VII du présent
arrêté sont respectés ;
« b) Pour les transports
par train, les
conditions de l'annexe VIII du présent
arrêté sont
satisfaites et les intervalles d'abreuvement, d'alimentation et la
durée
maximale de voyage spécifiques à
l'espèce et à
l'âge des animaux transportés fixés
à l'annexe
VII sont respectés ;
« c) Pour les transports
maritimes, les
conditions de l'annexe VIII sont satisfaites et les intervalles
d'abreuvement
et d'alimentation spécifiques à
l'espèce et à
l'âge des animaux transportés fixés
à l'annexe
VII sont respectés. Néanmoins, dans le cadre d'un
transport
maritime reliant de manière régulière
et directe deux
points géographiques de l'Union européenne, au
moyen de véhicules
chargés sur les bateaux sans déchargement des
animaux, une
période de repos de douze heures doit être
prévue pour
les animaux après leur débarquement au port de
destination
ou à proximité, sauf si la durée du
transport maritime
permet de l'intégrer dans le schéma
général
décrit à l'annexe VII.
« Art. 2 quater. - Les
durées de
transport fixées aux articles 2 bis, 2 ter (a) et 2 ter (b)
pour
les transports maritimes reliant de manière
régulière
et directe deux points géographiques de l'Union
européenne,
au moyen de véhicules chargés dans des ferries,
peuvent être
prolongées de deux heures dans
l'intérêt des animaux,
compte tenu de la proximité du lieu de destination.
« Les dispositions des
articles 2 bis,
2 ter et 2 quater (premier alinéa) du présent
arrêté
ne s'appliquent pas au transport aérien. »
Art. 3. - L'annexe III de l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé est remplacée par l'annexe III figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 4. - Il est ajouté aux annexes I, II et III de l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé des annexes IV à VIII figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 5. - L'arrêté du 13 octobre 1959 réglementant le transport par véhicule routier des animaux conduits sur les marchés attenant aux abattoirs ou réexpédiés de ces marchés est abrogé.
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de l'aviation civile, le directeur des transports terrestres, le directeur de la flotte de commerce, le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1999.
| Le
ministre de l'agriculture et de
la pêche,
Jean Glavany Le ministre de
l'intérieur,
Le ministre de
l'économie,
Christian Sautter Le ministre de
l'équipement,
La ministre de
l'aménagement du territoire
Dominique Voynet
|
A N N E X E I I I
PLAN DE MARCHE
(a) A compléter par le
transporteur avant
le départ.
(b) A compléter par le
vétérinaire
approprié.
(c) A compléter par le
transporteur pendant
le voyage.
(d) A compléter par
l'autorité
compétente du point de sortie ou du poste frontalier
agréé.
(e) A compléter par le
transporteur après
le voyage.
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO
n° 273 du
25/11/1999 page 17497 à
17500
ou en cliquant sur
l'icône facsimilé
A N N E X E I V
MODELE D'ENGAGEMENT ECRIT DU
TRANSPORTEUR
Nom ou dénomination
sociale de l'entreprise
: ....................
....................
Adresse,
téléphone, télécopie
: ....................
....................
Numéro SIRET :
....................
Je m'engage à :
- respecter les exigences
réglementaires
relatives au transport des animaux en matière de protection
et de
santé animales ;
- veiller à ce
qu'à aucun moment,
depuis le départ jusqu'à l'arrivée
à destination,
le lot d'animaux transportés n'entre en contact avec des
animaux
d'un statut sanitaire différent d'eux, et à ce
que, immédiatement
après chaque déchargement au lieu de destination
des animaux
ou de produits pouvant affecter la santé animale et si
nécessaire
avant tout nouveau chargement d'animaux, les véhicules
soient nettoyés
et désinfectés (cet alinéa n'est pas
à mentionner
dans le cas d'un transporteur mettant à disposition d'un
tiers un
moyen de transport avec ou sans convoyeur) ;
- garantir, à tout
moment, la qualification
du personnel pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour
donner, en cas de nécessité, les premiers soins
appropriés
aux animaux transportés (cet alinéa n'est pas
à mentionner
dans le cas d'un transporteur mettant à disposition d'un
tiers un
moyen de transport sans convoyeur).
Nom du responsable légal
de l'entreprise
ou de son représentant : ....................
....................
Date : ....................
Signature :
A N N E X E V
QUALIFICATION DU PERSONNEL
EXERÇANT LA
FONCTION
DE CONVOYEUR AU SEIN DES ENTREPRISES
DE TRANSPORT
Le programme de formation des
personnes exerçant
la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise de transport doit
comprendre
au minimum l'étude des thèmes ci-après
énumérés,
centrée sur les points importants pour assurer le
bien-être
des animaux transportés et éviter les mauvais
traitements
:
a) Réglementation
relative à la
protection des animaux en cours de transport : protection des animaux
contre
les mauvais traitements, responsabilité du convoyeur,
aptitude des
animaux au voyage, densité de chargement, organisation des
voyages
supérieurs à huit heures (plan de marche, points
d'arrêt...),
mesures d'intervention d'urgence, conception des véhicules ;
b) Réglementation
spécifique à
la santé animale : qualification des cheptels, certification
sanitaire,
identification des animaux, nettoyage et désinfection des
véhicules
et équipements ;
c) Eléments de
physiologie générale
et d'alimentation, comportement des animaux, notion de stress ;
d) Eléments de
santé et pathologie
pouvant intervenir au cours du transport ;
e) Maniement, contention des animaux
;
f) Impact du travail du chauffeur
sur le bien-être
des animaux et sur la qualité des viandes dans le cadre des
transports
d'animaux de boucherie ;
g) Premiers soins et interventions
sur les animaux
en cas de nécessité.
A N N E X E V I
Au titre de la santé
animale, les transporteurs
des équidés domestiques et animaux domestiques
des espèces
bovine, porcine, ovine et caprine doivent :
1. Utiliser des moyens de transport
qui soient
:
- construits et rendus
étanches, conformément
aux normes décrites ci-après et de telle
manière que
les fèces, litière et fourrages ne puissent
s'échapper
ou s'écouler du véhicule. Le transporteur doit en
outre s'assurer
régulièrement que les moyens de transport
répondent
à ces critères et sont entrenus à
cette fin ;
- nettoyés et
désinfectés
à l'aide de désinfectants autorisés
par l'autorité
compétente, au lieu de destination, après chaque
déchargement
d'animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé
animale,
et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux ;
2. Avoir des installations de
nettoyage et de
désinfection approuvés par l'autorité
compétente,
y compris les lieux de stockage pour la litière et le
fumier, ou
fournir la preuve que ces opérations sont
effectuées par
des tiers approuvés par l'autorité
compétente ;
3. S'assurer pour chaque
véhicule assurant
le transport des animaux de la tenue et la mise à jour
régulière
d'un registre contenant au moins les informations suivantes, qui seront
conservées pendant trois ans :
- le lieu et la date de chargement,
et le nom
ou la raison sociale de l'exploitation ou du centre de rassemblement
où
les animaux sont chargés ;
- le lieu et la date de livraison,
et le nom
ou la raison sociale ainsi que l'adresse du ou des animaux
transportés
;
- l'espèce et le nombre
des animaux transportés
;
- la date et le lieu de la
désinfection,
attestée en ce qui concerne le transport à
l'abattoir d'animaux
sous laissez-passer sanitaire, par le service
vétérinaire
d'inspection de l'abattoir ;
- les détails des
documents d'accompagnement
(numéro de série,...) ;
4. Disposer pour chaque
véhicule d'un
certificat délivré par un fabricant, attestant de
la conformité
aux normes d'étanchéité
précisées ci-dessous.
Normes
d'étanchéité auxquelles
doivent répondre les véhicules routiers :
a) Le véhicule doit
pouvoir subir, en
tout temps, une épreuve d'eau, sur une hauteur minimum de 5
centimètres
au-dessus du plancher, sans qu'aucune fuite puisse être
constatée.
A titre indicatif cette étanchéité
peut être
obtenue, d'une part, en recouvrant le plancher avec un enduit d'une
imperméabilité
durable (matière synthétique par exemple),
d'autre part,
en enchassant ce plancher dans un cadre métallique ou dans
un matériau
équivalent faisant saillie sur une hauteur d'au moins 5
centimètres
au-dessus du niveau du plancher ;
b) Dans tous les cas,
l'évacuation de
l'urine et des excréments doit être parfaitement
assurée,
soit par une ou plusieurs bondes de vidange hermétiquement
obturables,
soit par un réservoir d'évacuation
lui-même muni d'une
bonde d'écoulement ;
c) Les parois latérales
et antérieures
du véhicule doivent être pourvues,
intérieurement,
de panneaux pleins :
- de 0,40 mètre de
hauteur au-dessus du
plancher pour le transport des petits animaux ;
- de 1,40 mètre de
hauteur pour le transport
du gros bétail.
Ces panneaux sont fixes ou mobiles
selon que
le véhicule sert exclusivement pour le transport du gros
bétail
ou, selon les circonstances, pour le transport du gros et petit
bétail.
Ils ne doivent fuir en aucun point de leur jonction. Il conviendra de
s'en
assurer en faisant couler de l'eau contre leur paroi, depuis la partie
supérieure ;
d) La porte arrière ne
doit également
présenter aucune fuite. Cette condition peut être
obtenue
par le recours à un joint de caoutchouc ou de toute autre
matière
d'efficacité identique ;
e) Les ouvertures
d'aération doivent être
munies de barreaux suffisamment rapprochés ou d'un
dispositif équivalent
pour que les animaux ne puissent y passer le mufle ou un membre.
A N N E X E V I I
INTERVALLES D'ABREUVEMENT ET
D'ALIMENTATION ET
DUREES DE VOYAGE ET DE REPOS DES EQUIDES DOMESTIQUES, ET DES ANIMAUX
DOMESTIQUES
DES ESPECES BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE
Les programmes de voyages
spécifiques
en fonction de l'espèce et de l'âge des animaux
transportés
sont :
1o Pour les animaux non
sevrés : à
l'issue d'une première période de transport d'une
durée
maximale de neuf heures, les animaux doivent se reposer pendant une
durée
d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés
et si nécessaire
alimentés ; après ce temps de repos, le voyage
peut reprendre
pour une deuxième période de transport d'une
durée
maximale de neuf heures ;
2o Pour les porcs : les animaux
peuvent voyager
pendant une période maximale de vingt-quatre heures pendant
laquelle
ils doivent disposer d'eau en permanence dans le véhicule ;
3o Pour les
équidés domestiques
: les animaux peuvent voyager pendant une période maximale
de vingt-quatre
heures en recevant un abreuvement et si nécessaire une
alimentation
chaque huit heures ;
4o Pour les bovins, les ovins et les
caprins
: à l'issue d'une première période de
transport d'une
durée maximale de quatorze heures, les animaux doivent
bénéficier
d'un repos d'au moins une heure, notamment pour être
abreuvés
et si nécessaire alimentés ; après ce
temps de repos,
le voyage peut reprendre pour une deuxième
période de transport
d'une durée maximale de quatorze heures.
A N N E X E V I I I
NORMES D'EQUIPEMENT DES VEHICULES
FERROVIAIRES
ET MARITIMES UTILISES POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX POUR DES VOYAGES
DEPASSANT
UNE DUREE TOTALE DE HUIT HEURES
Les véhicules doivent
remplir les conditions
supplémentaires suivantes :
- une quantité suffisante
de litière
étendue sur le sol du véhicule ;
- une quantité de
fourrage à bord
du véhicule appropriée, en fonction des
espèces d'animaux
transportés et en fonction de la durée du voyage ;
- un accès direct aux
animaux ;
- la possibilité d'une
ventilation adéquate
pouvant être adaptée en fonction de la
température
(intérieure et extérieure) ;
- des cloisons mobiles pour la
création
de compartiments ;
- un dispositif permettant une
adduction d'eau
lors des arrêts ;
- une quantité suffisante
d'eau pour l'abreuvement
des animaux pendant le voyage.
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
