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Circulaire no 2001-62 du 4 septembre 2001Réglementation sur les prix abusivement bas |
Circulaire no 2001-62 du 4 septembre 2001
relative à l’application de la réglementation sur les prix abusivement bas dans le secteur du transport routier de marchandises
Textes sources :
Loi
no 92-1445 du
31 décembre 1992 modifiée
relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport
routier de marchandises ;
Loi
no 95-96 du 1er février 1995
modifiée concernant les clauses abusives et la
présentation des contrats et régissant diverses
activités d’ordre économique et
commercial.
Textes abrogés :
Circulaire
du 21 août 1996 relative aux
modalités de mise en œuvre des nouvelles
dispositions législatives relative à la
sous-taitance et aux prix trop bas dans le transport routier de
marchandises ;
Le
I de la circulaire no 97-07
du 7 janvier 1997 relative aux prix anormalement bas
dans le transport routier de marchandises.
Le ministre de l’équipement, des
transports et du logement à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions
régionales de l’équipement [pour
attribution]) ; DGCCRF (pour information).
La politique de
régulation économique de l’Etat doit
permettre de garantir une concurrence loyale et transparente, et le
développement d’une économie
compétitive et innovante. Il est du rôle des
pouvoirs publics d’agir sur les structures de
l’économie pour parvenir à un
équilibre satisfaisant entre constitution
d’entreprises capables d’affronter le
marché et nécessaire préservation
d’une véritable concurrence
bénéfique pour les consommateurs et les
entreprises elles-mêmes.
Dans le secteur du transport
routier la mise en œuvre de la nouvelle politique de
régulation économique s’est
essentiellement appuyée sur l’application de la
condition de capacité financière.
Le décret du
30 août 1999 et
l’arrêté du
18 novembre 1999 permettent un suivi
économique annuel des entreprises. Le
développement des activités par le biais de
l’accroissement du parc de véhicules est en
totalité lié au niveau de capitalisation de
chaque entreprise. L’application de cette
réglementation voulue par la profession et les
autorités publiques devrait permettre d’assainir
rapidement ce secteur économique.
De plus, l’action de
l’Etat s’est traduite par l’approbation
le 19 juillet 2001 du contrat-type sous-traitance
(décret no 2001-659). Ce
contrat, destiné à clarifier les
règles du jeu dans ce domaine, constitue un code de bonnes
pratiques dans lequel les obligations réciproques des
parties, dans le cadre d’une relation commerciale
équilibrée, sont explicitées.
Cette nouvelle approche doit
être confortée par la mise en œuvre
effective des dispositions spécialisées relatives
aux pratiques concurrentielles et aux prix. Il s’agit pour la
puissance publique de veiller au respect de la concurrence dans un
secteur où les relations entre professionnels, souvent
déséquilibrées,
génèrent des dysfonctionnements.
A la suite du conflit de
septembre 2000, un réexamen des lois du
31 décembre 1992 et du 1er février 1995
a été effectué avec les organisations
professionnelles et les services de l’Etat
concernés. A la lumière de cette étude
approfondie, il est apparu que la modification du dispositif
législatif n’est pas nécessaire.
Toutefois
l’application de ces textes a posé des
difficultés tant au niveau de l’intervention des
contrôleurs des transports terrestres que de celle des
enquêteurs des directions de la consommation, de la
concurrence et de la répression des fraudes (DDCCRF et
DGCCRF).
Aussi, un groupe de travail
composé de représentants de
l’administration centrale et des services
déconcentrés du ministère
chargé des transports et de la DGCCRF a
réfléchi à
l’amélioration de l’application des
textes, d’une part en élaborant une
méthode de calcul des coûts tels qu’ils
sont définis par la loi, d’autre part en
précisant les éléments pris en compte
pour sélectionner les entreprises susceptibles
d’être en infraction.
La présente
circulaire a pour objet de présenter cette
méthode et de préciser les orientations pour la
détection des entreprises susceptibles
d’être en infraction. Elle annule et remplace la
circulaire du 21 août 1996 relative aux
modalités de mise en œuvre des nouvelles
dispositions législatives relative à la
sous-traitance et aux prix trop bas dans le transport routier de
marchandises et le I de la circulaire 97-07 du
7 janvier 1997 relative aux prix anormalement bas
dans le transport routier de marchandises.
Rappel du champ d’application des lois
Les
lois du 31 décembre 1992 et du 1er février 1995
(modifiées par la loi du 5 juillet 1996)
sanctionnent d’une amende de 600 000 francs
(91 469 euros) le fait de pratiquer un prix de vente
de transport ne permettant pas de couvrir le coût de la
prestation.
Le champ
d’application de la loi du
31 décembre 1992 régissant la
sous-traitance dans le transport de marchandises, concerne les contrats
(cf. note 1) suivants :
Les contrats par lesquels un
transporteur routier de marchandises ou un commissionnaire de transport
confie à un transporteur routier de marchandises
l’exécution d’une ou plusieurs
opérations de transport de marchandises
nécessitant l’utilisation intégrale
d’au moins un véhicule ;
Les contrats par lesquels un
transporteur routier de marchandises ou un loueur de
véhicules confie à un loueur de
véhicules industriels l’exécution
d’une ou plusieurs opérations de mise à
disposition d’un véhicule avec conducteur.
Pour sa part,
l’article 23-1 de la loi du 1er février 1995
punit tout prestataire de transport public routier de marchandises et
notamment les transporteurs routiers de marchandises, les
commissionnaires de transport et les loueurs de véhicules
industriels avec conducteurs, qui offre ou qui pratique un prix
inférieur au coût de la prestation. Cet article
élargit le champ d’application au-delà
des relations de sous-traitance.
Les contrats de transport
concernés sont les mêmes que ceux
précisés dans la loi du
31 décembre 1992.
Un prix abusivement bas est,
d’après ces lois, celui qui ne permet pas de
couvrir à la fois :
- les
charges entraînées par les obligations
légales et réglementaires, notamment en
matière sociale et de
sécurité ;
- les
charges de carburant et d’entretien des
véhicules ;
- les
amortissements ou loyers de véhicules ;
- les frais
de péage ;
- les frais
de document de transport ;
- pour les
entreprises unipersonnelles, la rémunération du
chef d’entreprise.
Ces lois permettent de
sanctionner l’ensemble des opérateurs de transport
à l’exclusion des chargeurs. La
responsabilité de ces derniers ne peut être
recherchée que dans le cadre du décret no 92-699
du 23 juillet 1992 dont les dispositions ont
été refondues dans le code de la route aux
articles R. 121-4 et R. 121-5.
Une démarche
pragmatique
Détermination du coût
défini par la loi
Il
convient de travailler à partir des
éléments comptables. Les données
utilisées doivent être recueillies au niveau de
l’entreprise ; des coûts
théoriques incluant des heures supplémentaires,
des temps de repos, des indemnités... ne doivent pas
être reconstitués.
Toute infraction en
matière sociale, détectée à
la lecture des comptes de l’entreprise, doit être
relevée en application de la réglementation en
vigueur et par les autorités habilitées
à cet effet.
La méthode de calcul
préconisée consiste à mettre en
œuvre une approche globale du coût de la prestation
d’une entreprise et de la comparer au prix du contrat
incriminé. Il s’agit de déterminer pour
l’entreprise le coût défini par la loi
c’est-à-dire la somme des charges
énumérées par la loi (telles que
décrites ci-dessus) inscrites à ses
résultats comptables (bilan, compte de résultat
et liasse fiscale) ramené à
l’unité retenue au contrat incriminé
(le plus souvent au kilomètre). Le coût
défini par la loi est calculé sur le dernier
exercice clos ; il permet une approche objective des
coûts de l’entreprise.
Le mode de
détermination du coût défini par la loi
permet uniquement d’appréhender les charges
variables, les dépenses de structure en sont exclues. Ainsi
toute vente de prestation transport à un tarif
inférieur voire simplement équivalent au total
des charges d’exploitation retenues (coût
défini par la loi) se traduit par un
déséquilibre des comptes et peuvent durablement
déstructurer l’entreprise.
Cette démarche qui
se fonde sur les résultats de l’entreprise
contrôlée et sur les déclarations de
son responsable doit permettre d’informer
l’autorité judiciaire sur la valorisation des
coûts définis par la loi et les écarts
tarifaires pratiqués.
Vous trouverez en annexe le
tableau permettant le calcul du coût défini par la
loi. Le logiciel de calcul sera mis à disposition des
services de la DGCCRF.
Approche des comptes de l’entreprise contrôlée
Comme
tout contrôle en entreprise, l’enquête
doit débuter par un entretien avec le responsable afin de se
faire expliquer la gestion menée, notamment au plan
tarifaire. Les éléments ainsi recueillis doivent
permettre de comprendre le fonctionnement et les pratiques de
l’entreprise.
S’il existe une
comptabilité analytique dans l’entreprise,
celle-ci est prise comme base pour le contrôle. Dans le cas
contraire, ce dernier est effectué à partir des
éléments comptables remis par le responsable de
l’entreprise.
En ce qui concerne les
amortissements et les frais de personnel, leur calcul
s’effectue en fonction des éléments
comptables fournis par l’entreprise. L’entreprise,
pour le calcul du coût d’un contrat, peut avoir
retenu l’amortissement des véhicules
spécifiques utilisés pour cette prestation et
affecté des personnels particuliers. Dans ce cas, elle doit
fournir les éléments et les justificatifs
permettant de faire le calcul.
Pour la
détermination globale des kilomètres parcourus,
la méthode d’approche retenue doit être
la plus proche de la réalité du fonctionnement de
l’entreprise. Il convient de privilégier
l’indicateur interne fourni par le chef
d’entreprise. Ces informations peuvent, si
nécessaire, être confrontées aux
résultats de l’analyse des disques voire
à la consommation annuelle du carburant.
Détermination du contrat
Comme
le prévoit la loi, les contrôles sont
effectués contrat par contrat.
Cette règle
s’applique quel que soit le type de contrat, notamment
lorsqu’il s’agit d’un contrat
« retour » distinct du contrat
« aller » ou de plusieurs
contrats au sein d’une rotation. En effet, les entreprises
peuvent pratiquer des prix ne couvrant pas leurs frais de
fonctionnement dans différents types de situation :
le cas le plus souvent évoqué étant
celui du rechargement pour éviter les trajets à
vide.
L’enquête
doit permettre de déterminer si cette pratique est
habituelle (politique de dumping dans une région ou
concernant une catégorie de prestation ; mode de
fonctionnement caractérisant une fuite en avant ;
prestations transport déficitaires
équilibrées par une sous-traitance
sous-payée...) ou si elle concerne un contrat
isolé.
Une démarche concertée entre les services de l’Etat
La réglementation qui fait l’objet de la présente circulaire est commune au ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au ministère chargé des transports. Aussi, la collaboration déjà développée entre les services déconcentrés doit être maintenue voire renforcée dans le respect des attributions de chacun.
Le ciblage des entreprises
Cette
réglementation peut être mise en œuvre
soit suite à une plainte, soit à
l’initiative des services de l’Etat.
Les infractions à la
réglementation sociale ou au code de la route retenues
jusqu’alors comme critères pour
détecter les entreprises à risque
élevé d’infraction sur les prix ne
semblent pas suffisamment opérationnels. Il convient donc de
replacer la détection et l’application de cette
législation dans le champ économique.
Les diverses
vérifications des réglementations relatives
à la capacité financière et
à la sous-traitance sont l’occasion de porter une
attention particulière au respect des textes en
matière de prix.
Les déclarations
annuelles des entreprises permettent de
s’intéresser à celles qui rencontrent
des difficultés structurelles de rentabilité et
de solvabilité. Parmi ces entreprises, le comportement
infractionniste peut être détecté en
observant certains indicateurs :
1. Le taux
de valeur ajoutée : ce ratio (no 3
du guide méthodologique d’analyse
économique simplifiée) est
particulièrement sensible aux prix. Son évolution
doit être examinée et comparée avec
celle du chiffre d’affaires ; une diminution voire
une stagnation est un indice révélateur. Une
comparaison avec les valeurs habituelles du marché est
à opérer (cf. référentiel
des ratios) ;
2. Le taux
de marge brute d’exploitation : l’examen
de ce ratio (no 8) permet de conforter
les éléments détectés avec
le ratio no 3.
En cas de pratique de prix bas,
les ratios no 3 et 8 diminuent
ou stagnent si cette politique est appliquée depuis
plusieurs années par l’entreprise.
3. Le
rendement apparent du personnel : le ratio no 5
( en cas de présomption d’infraction, il est
souhaitable de calculer le rendement apparent du personnel roulant)
permet de mettre en évidence une fuite en avant par
recherche de marchés quelques soient les conditions
tarifaires. Dans ce cas l’évolution de ce ratio
tend à augmenter fortement. Un niveau
particulièrement faible par rapport aux entreprises
effectuant les mêmes prestations peut aussi être un
révélateur de tarif bas.
D’autres indicateurs
peuvent compléter cette approche (exemple :
les frais de carburant).
Outre la méthode
d’investigation décrite ci-dessus, vous pourrez
à l’occasion des contrôles
auprès des commissionnaires vous intéresser aux
contrats de fret proposés à des tarifs
particulièrement faibles.
Mise en œuvre de l’enquête
Les
modalités du déroulement de
l’enquête relèvent d’une
démarche établie en commun par les services
précités. En cas de contrôle
mené par les deux services, les agents habilités
de l’Etat doivent se présenter ensemble dans
l’entreprise. Cette collaboration devra se poursuivre
jusqu’à la fin de l’enquête.
En effet, il est important que
cette association, voulue dès le début du
processus, continue durant la totalité de
l’enquête, la mise en commun des connaissances de
chacun devant contribuer à l’efficacité
du dispositif mis en œuvre. Dans le cadre d’un
dossier qui relève de l’un des services de
contrôle, l’échange
d’informations avant toute enquête est
recommandée.
Par ailleurs, le pôle
de compétence mis en place dans les régions doit
être informé régulièrement
de ces enquêtes afin de créer une culture commune
au sein de cette instance sur cette question.
Pour moraliser le secteur, il
importe de mettre en évidence les infractions
particulièrement flagrantes et pouvant ainsi avoir valeur
d’exemple auprès de la profession. La mise en
œuvre des actions de contrôle doit
s’attacher à faire ressortir les comportements
déloyaux qui déstabilisent le secteur du
transport routier de marchandises.
Pour les magistrats
chargés d’instruire et de juger ces dossiers, la
perturbation du marché est un critère
substantiel. Tout élément permettant de
démontrer la nocivité pour la profession de la
pratique des prix abusivement bas est à rechercher lors du
contrôle.
Je vous demande de bien vouloir
assurer la plus large diffusion de ces instructions auprès
des agent de l’Etat chargés du contrôle.
Des actions de formation vont très prochainement
être proposées. Cette circulaire fera
l’objet d’une présentation aux
correspondants du réseau d’assistance à
l’analyse financière.
Vous voudrez bien me faire
connaître, sous le présent timbre, les
difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l’application de cette circulaire qui sera publiée
au bulletin officiel du ministère de
l’équipement, des transports et du logement.
| Pour le ministre et par
délégation : Le directeur des transports terrestres, H. Mesnil |
CALCUL DES COÛTS
DÉFINIS PAR LA LOI
Détermination du coût du
kilométrage annuel
Entreprise
vérifiée :
Nom
Adresse
Période comptable de
référence : du au
| POSTES DE COÛTS DÉFINIS PAR LA LOI |
COÛTS DIRECTS « INCOMPRESSIBLES » |
|||
| Coûts variables | Coûts fixes | Coûts totaux | ||
| CONDUCTEURS | ||||
| Coûts salariaux | ||||
| 1 | Salaires bruts | 0,00 F | ||
| 2 | Charges sociales | 0,00 F | ||
| 3 | Provisions pour congés payés | 0,00 F | ||
| 4 | Personnel intérimaire (éventuellement) | 0,00 F | ||
| 5 |
Rémunération de l’exploitant, si affecté à la conduite |
0,00 F | ||
| 6 | Taxe sur les salaires | 0,00 F | ||
| 7 | Taxe d’apprentissage | 0,00 F | ||
| 8 | Participation des employeurs à l’effort de formation professionnelle | 0,00 F | ||
|
Frais de déplacement |
||||
| 9 | Frais de repas, frais de casse-croûte | 0,00 F | ||
| 10 | Frais de nuitées et autres frais de déplacements | 0,00 F | ||
| Sous-total 1 | 0,00 F | 0,00 F | 0,00 F | |
|
VÉHICULES (tracteurs + remorques) |
||||
|
Coûts périodiques |
||||
| 11 | Dotations aux amortissements (tract. + remorques) | 0,00 F | ||
| 12 | Crédit bail ou location (tract. + remorques) | 0,00 F | ||
| 13 | Vignette, carte grise | 0,00 F | ||
| 14 | Taxe à l’essieu | 0,00 F | ||
| 15 | Assurances (ensembles routiers uniquement) | 0,00 F | ||
| 16 | Visites techniques | 0,00 F | ||
| 17 | Taxe professionnelle | 0,00 F | ||
| 18 | Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs | 0,00 F | ||
|
Coûts kilométriques |
||||
| 19 | Lubrifiant | 0,00 F | ||
| 20 | Pneumatiques | 0,00 F | ||
| 21 | Entretien et réparations | 0,00 F | ||
| 22 | Carburant (corrigé éventuellement du carburant à usage administratif ou personnel) | 0,00 F | ||
| 23 | Variation des stocks de matières premières | 0,00 F | ||
| 24 | Variation des stocks des autres approvisionnements | 0,00 F | ||
| 25 | Péages | 0,00 F | ||
| 26 | Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats | 0,00 F | ||
| 27 | Sous-total 2 | 0,00 F | 0,00 F | 0,00 F |
| 28 | Coûts définis par la loi : sous-total 1 + 2 | 0,00 F | 0,00 F | 0,00 F |
| 29 | Nombre de kilomètres parcourus (sur période de référence) | |||
| 30 | COÛTS DÉFINIS PAR LA LOI (ramenés au kilomètre) |
|
||
NOTE (S) :
(1) Rappel : on entend par contrat toute convention (écrite ou tacite) par laquelle un transporteur s’engage à déplacer la marchandise d’autrui, moyennant un prix déterminé et dans un délai fixé. Il est juridiquement formé dès l’instant où les parties se sont mises d’accord sur ses conditions.
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
