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Circulaire n° 98-24 du 18 février 1998 2 / 2 |
b) la sanction d'immobilisation immédiate de véhicules (article 5 de la loi).
Cette mesure complète les dispositions de l'article R.278 du code de la route relatif à l'immobilisation des véhicules de transport de marchandises et de voyageurs dont les modalités d'application ont été rappelées dans la circulaire interministérielle 97-96 du 26 décembre 1997.
L'article 5 résulte d'un amendement parlementaire visant à répondre à une demande largement exprimée par les transporteurs et les salariés qui sont trop souvent confrontés à l'attitude des chargeurs leur imposant des instructions incompatibles avec les règles de sécurité.
Pour remédier à cette situation, l'article 5 de la loi introduit deux mesures :
- une modification de l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 sur le document de suivi, lequel devra être signé par le remettant ou son représentant, et mentionner outre les dates et heures de départ et d'arrivée, l'heure d'arrivée demandée au lieu de déchargement par ces derniers .
- la création d'un article L.9-2 du code de la route qui permet l'immobilisation immédiate du véhicule et de son chargement en cas d'absence à bord du véhicule de document de suivi ou de lettre de voiture CMR dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant, lorsqu'une des infractions mentionnées par cet article s'est produite.
Cet article est mis en oeuvre selon la procédure de l'article L.25 et suivants du même code et de leurs décrets d'application, codifiés aux articles R.275 à R.293-1. L'article R.284 spécifie que l'immobilisation ne peut être maintenue dès lors que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
La procédure d'immobilisation est la suivante :
1. dans les cas de dépassement de durée de conduite journalière et de non respect de la durée de repos journalier prévus par le nouvel article L.9-2 du code de la route, l'immobilisation est prononcée dans les conditions habituelles.
2. Si, en plus de l'une des trois infractions prévues à l'article L. 9-2, l'agent chargé du contrôle routier constate l'absence, selon les cas, soit du document de suivi dûment rempli et signé par le remettant soit de la lettre de voiture CMR, l'immobilisation immédiate du véhicule est prescrite.
Cette mesure cesse lorsque le document manquant est présenté au contrôle.
Une transmission par télécopie pourra être admise à cet effet.
a) Le document de suivi vise à régler les relations entre les chargeurs et les transporteurs établis sur le territoire national (ou les transporteurs non résidents autorisés à effectuer du cabotage), pour les opérations de transport intérieur et de cabotage.
L'obligation de présenter le document de suivi ne s'impose que dans ces deux cas.
b) Les transports internationaux régis par la convention dite CMR s'effectuent sous le couvert exclusif de la lettre de voiture CMR et le document de suivi n'est pas exigé.
Lorsque l'une des trois infractions prévues à l'article L. 9-2 est également relevée, seule la non présentation de la lettre de voiture CMR, dans le cas d'un transport régi par la convention CMR, peut motiver une mesure d'immobilisation immédiate.
Sauf convention contraire des parties ou pour certaines catégories de transport (déménagement, transports funéraires), la convention CMR s'applique dès lors que le point de départ ou d'arrivée du transport international se situe dans un Etat signataire de la Convention de Genève.
En pratique, c'est donc la quasi totalité des transports internationaux ayant une origine ou une destination dans le territoire national, ou en transit dans celui-ci, qui s'exécutent sous le régime "CMR".
Lorsque la convention CMR ne s'applique pas ou en cas de convention entre les parties, un document de transport international doit toutefois être présenté (par exemple lettre de voiture de déménagement).
Ÿ Sur le plan pratique, l'arrêté du 19 mai 1987 modifié a adopté la lettre de voiture-transports de lots afin de rendre ce document compatible avec les exigences de la loi du 1er février 1995. Pour les transports effectués à moins de 150 km ou pour les envois de moins de 3 tonnes, une adaptation de même nature a été introduite par l'arrêté du 29 février 1996 pour les récépissés de transport.
Ces documents doivent être à nouveau aménagés afin de tenir compte de la modification de l'article 26 de la loi du 1er février 1995.
Des travaux vont donc être engagés sans tarder à cet effet.
Dans l'attente de ces modifications, les documents issus de l'arrêté du 19 mai 1987 modifié et de l'arrêté du 29 février 1996 pourront être utilisés dès lors que toutes les mentions nouvelles prévues par la loi y figureront.
Vous inviterez les corps de contrôle à réaliser une large information des transporteurs résidents ou non à l’occasion des contrôles sur route ou en entreprises.
A compter du 1er juin 1998, ces dispositions seront strictement appliquées.
c) le calcul des temps de conduite et de repos.
Le Parlement a créé un article L.9-3 au code de la route pour permettre aux agents de contrôle sur route de prendre en compte, dans le calcul des temps de conduite et de repos du conducteur, l'ensemble du parcours, y compris celui effectué à l'étranger.
d) la sanction pénale de rupture d'immobilisation (article 9 de la loi)
Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation en méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la LOTI est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende, en application du II de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 auquel il est inséré un e). En outre le juge pourra prononcer des peines complémentaires. La mise en oeuvre de cette mesure devra être assurée en étroite collaboration avec les procureurs de la République, qui devront être informés des enjeux de cette politique de sanctions, concernant l'assainissement de la profession.
La création de cette sanction pénale nécessitera la modification des codes NATINF, qui sera effectuée à la publication du décret d'application de l'article 37 de la LOTI.
Par ailleurs, le a) du II de l'article 25 précité est modifié afin de prendre en compte l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'exercice illégal de la profession peut être constaté : transport intérieur, transport de cabotage, transport intracommunautaire, transport "bilatéral" effectué avec un pays tiers à l'Union européenne.
e) les contrôleurs des transports terrestres sont dotés de nouvelles habilitations (articles 9 et 13 de la loi)
Les entreprises de transport qui falsifient les titres administratifs de transport peuvent être sanctionnées sur la base de l'article 441-7 du code pénal.
Les contrôleurs des transports terrestres ne pouvaient pas jusqu'à présent dresser de procès-verbal en la matière car ils n’étaient pas habilités par une loi spéciale en vertu de l'article 28 du code de procédure pénale.
Le I de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952, a donc été modifié pour introduire cette habilitation (article 9 de la loi).
Par ailleurs, les dispositions contenues dans la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises et celles contenues dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats ont été complétées par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 afin de sanctionner les transporteurs publics routiers de marchandises, les loueurs de véhicules industriels et les commissionnaires de transport qui offrent ou pratiquent des prix abusivement bas ne permettant pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité.
Ces dispositions doivent contribuer à moraliser et à assainir les pratiques de certains professionnels du transport et à concourir aux objectifs d'amélioration de la sécurité et du respect des règles de concurrence.
Pour permettre aux contrôleurs des transports terrestres de déceler les infractions à ces dispositions, il est nécessaire qu'ils puissent se faire communiquer tous documents leur permettant d'apprécier les prix pratiqués ainsi que le volume d'activité sous-traitée.
L'article 13 de la loi crée ainsi un article 23-2 à la loi du 1er février 1995 précitée. Les contrôles seront effectués selon la procédure définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992, concernant l'accès aux locaux de l'entreprise et l'information préalable du procureur de la République.
Ainsi les dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 et de la loi du 31 décembre 1992 pourront être mieux appliquées.
En effet, les entreprises pratiquant des prix bas ou des conditions de sous-traitance abusives pourront, grâce à la détection réalisée par les contrôleurs des transports terrestres lors des contrôles en entreprise faire l'objet, dans des conditions optima, d'investigations approfondies par les agents des services de la concurrence.
III. - Le rééquilibrage des relations transporteurs-chargeurs.
La loi comporte plusieurs articles, dont certains résultent d'amendements parlementaires, visant à renforcer la protection du transporteur vis-à-vis de son cocontractant, de l'expéditeur et du destinataire.
a) Le contrat de progrès prévoyait déjà d'engager des travaux afin d'étendre au transporteur le privilège accordé jusqu'à présent au seul commissionnaire.
En effet, le 6° de l'article 2102 du code civil édictait au profit du transporteur un privilège sur la chose voiturée, en garantie des frais de voiture et dépenses accessoires afférents à la chose voiturée. Cela signifiait que le transporteur n'avait de garantie sur la marchandise que pour les frais relatifs au transport de la marchandise venant d'être transportée.
Or, compte-tenu des délais de paiement, ce privilège n'avait plus aujourd'hui aucune portée pratique puisque le transporteur était dessaisi de la marchandise bien avant l'échéance de sa créance.
Le contrat de progrès proposait donc de réformer ce droit de rétention en l'alignant sur les principes qui régissent le droit de rétention du commissionnaire qui garantit celui-ci de toutes ses créances (passées ou présentes).
Il s'agit là d'un outil efficace en cas de retard de paiement ou de non paiement.
L'article 7 de la loi met en oeuvre la mesure préconisée par le contrat de progrès: il modifie l'article 95 du code de commerce, pour clarifier sa rédaction en tenant compte des acquis de la jurisprudence ; il crée, pour les transporteurs, un article 108-1 au code de commerce, rédigé sur le modèle du nouvel article 95 ; et enfin, il abroge le 6° de l'article 2102 du code civil, lequel ne régit donc plus, pour ce qui concerne le voiturier, la question du privilège.
b) L'article 10 de la loi modifie l'article 101 du code de commerce, et l'article 12 de la loi complète l'article 34 de la LOTI afin de donner au transporteur (voiturier) ou au loueur une action directe en paiement de ses prestations, à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, que la loi déclare garants du paiement du prix du transport ou de la location.
Ces dispositions vont permettre au transporteur ou au loueur de réclamer le prix de ses prestations, auprès de l'expéditeur ou du destinataire selon les cas lorsqu'il sera impossible d'obtenir ces paiements du commissionnaire de transport ou du transporteur intermédiaire.
Cette réforme, dont la profession attend beaucoup, met fin à une des causes de fragilité des entreprises de transport victimes d'intermédiaires qui se constituent une trésorerie à leurs dépens. Un assainissement du secteur peut en être espéré.
c) L'article 11 de la loi devance une jurisprudence qui était en train de s'installer en étendant aux opérations de transport la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Cette réforme entraîne des conséquences importantes pour la profession dans son ensemble.
Désormais en effet les transporteurs intervenant comme sous-traitants se verront attribuer de nouvelles protections, dans un domaine qui, jusque là, était essentiellement applicable aux marchés et contrats de travaux publics.
Ces protections sont relatives à :
- l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par l'entreprise donneur d'ordre initial ;
- le paiement direct du transporteur si ce dernier intervient comme sous-traitant pour un montant au moins égal à 4000 F dans le cadre d'un marché passé par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les entreprises publiques. Cette mesure pourra être directement applicable aux marchés de travaux dont la maîtrise d'ouvrage, la conduite d'opération ou la maîtrise d'oeuvre sera assurée par les services de l'Etat ; (des instructions particulières à ce sujet vous parviendront dans les meilleurs délais) ;
- l’action directe du sous-traitant contre le donneur d’ordre initial pour tous les contrats ne relevant pas du code des Marchés Publics.
Les organisations représentatives des transporteurs et des chargeurs disposent d'un an pour mettre au point le système qui permettra de définir avec exactitude le point de départ à partir duquel pourront courir les délais de chargement ou de déchargement et, en conséquence, d'établir avec certitude les durées d'immobilisation des véhicules qui pourront donner lieu à rémunération.
IV. L'article 15 de la loi demande au gouvernement de présenter avant le 31 décembre 1998 au Parlement le bilan de l'application et de l'efficacité des mesures prises.
Les avant-projets des décrets d'application sont d'ores et déjà prêts et les procédures de consultation lancées.
La direction des transports terrestres organisera au profit des corps de contrôle et des professionnels du transport routier des séances d'information dont les lieux et les dates vous seront précisés dans un courrier particulier.
Tous les services sont invités à se mobiliser pour la mise en oeuvre de ces importantes dispositions, et le suivi de leur application.
Toute difficulté concernant cette circulaire me sera communiquée sous le présent timbre.
Pour le ministre et par délégation,
le directeur des transports terrestres,Hubert du MESNIL
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
