Circulaire n° 98-24 du 18 février 1998
d’application de la loi n° 98- 69 du 6 février 1998
tendant à améliorer les conditions d'exercicede la profession de transporteur routier
(B.O. du 15/03/1998)

NOR : EQUT 98 100 31 C

Objet : Application de la loi n° 98- 69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.

Après avoir été longtemps un secteur administré, le transport routier de marchandises a dû progressivement s'adapter à la libéralisation européenne et entreprendre sa modernisation économique et sociale. Tout en bénéficiant d'un essor important du trafic, la profession a connu des déséquilibres et des tensions, qui ont provoqué plusieurs conflits sociaux.

La libéralisation a produit à la fois un mouvement de concentration autour d'entreprises dynamiques s'ouvrant aux métiers de la logistique, et une dégradation de l'exploitation pour nombre de petites et moyennes entreprises, victimes d'une tendance permanente à la sous-tarification.

Afin d'accompagner cette modernisation à la fois économique et sociale, nationale et européenne, il était donc nécessaire de substituer à la réglementation administrative ancienne, de nouveaux modes de régulation qui intègrent les spécificités de la profession.

Il appartient à l'Etat de définir le cadre de cette nouvelle régulation, d’être le garant des accords conclus entre représentants des entreprises et des salariés, et de faire respecter l'ensemble des règles économiques et sociales.

Il doit lutter fermement contre les différents abus et dérèglements qui faussent la concurrence et portent tort aux salariés ou à la sécurité publique.

Dans le domaine des relations entre les transporteurs et les chargeurs, l'Etat peut intervenir par des mesures législatives qui définissent les bases de leurs relations commerciales, ou inciter les partenaires à mieux collaborer, ou enfin prendre en compte leurs efforts dans le cadre de ses interventions économiques.

Pour sa part, la profession doit s'interdire toute politique de "dumping" commercial et parvenir à répercuter normalement ses coûts, afin d'assurer durablement aux entreprises les moyens de leur développement.

La loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier vise donc à compléter et à renforcer les outils dont dispose l'Etat pour assainir ce secteur, et à placer les entreprises de transport routier dans les meilleures conditions, pour affronter l'ouverture complète du marché du transport routier le 1er juillet 1998.

Cette loi comporte trois grandes orientations :

Ø la modernisation des conditions d'exercice de la profession ;

Ø l'amélioration des dispositifs de contrôle et de sanction ;

Ø le rééquilibrage des relations transporteurs-chargeurs.

I. - L'amélioration des conditions d'exercice de la profession.

a) la formation obligatoire de tous les conducteurs routiers (article 1er de la loi).

La formation professionnelle était jusqu'à présent obligatoire pour une seule catégorie de conducteurs routiers : les salariés exerçant leur activité dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, en vertu de l'accord collectif de branche du 20 janvier 1995 et du décret n° 97-608 du 31 mai 1997. Les conducteurs non salariés du transport routier de marchandises pour compte d'autrui, les conducteurs du transport routier de marchandises pour compte propre et les conducteurs du transport routier de voyageurs n'étaient pas soumis à cette obligation.

L'article 1er de la loi pose le principe d'une obligation de formation professionnelle initiale et continue de tous les conducteurs routiers professionnels, quels que soient leur statut et leur secteur d'activité, compte propre ou compte d'autrui, salariés ou non-salariés, marchandises ou voyageurs.

En ce qui concerne les conducteurs non-salariés du transport routier de marchandises pour compte d'autrui, le principe fixé par la loi sera mis en oeuvre dès 1998 par voie réglementaire : un décret en Conseil d'Etat précisera les dispositions applicables.

En ce qui concerne les conducteurs salariés du transport routier de marchandises pour compte propre et du transport routier de voyageurs, les branches d'activité concernées disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication de la loi, pour définir par voie d'accords de branche les dispositions les mieux adaptées à leur "métier". Ces accords ont vocation à faire l'objet d'une procédure d'extension dans les conditions prévues par le code du travail. A l'issue de ce délai d'un an, les pouvoirs publics procéderont à un bilan de la négociation collective. Au vu de ce bilan, un décret en Conseil d'Etat précisera les dispositions applicables aux salariés des entreprises qui ne relèveront pas d'un accord de branche étendu.

b) l'extension de la réglementation du transport aux entreprises de transport léger (article 2 de la loi).

Le Parlement a voulu soumettre les entreprises de transport utilisant des véhicules utilitaires légers à la loi n° 1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI, notamment ses articles 8 concernant l'accès à la profession et 36 concernant l'accès au marché.

Désormais toutes les entreprises disposant d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux devront, pour exercer leur activité, être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et disposer d'une licence de transport intérieur (voir ci-dessous).

c) la mise en place d'un régime de licences (article 2 de la loi).

En modifiant l'article 36 de la LOTI, la loi met fin au régime de l'autorisation de transport, auquel se substitue un régime de licence et de copies conformes.

Le régime de l'accès au marché du transport intérieur devait être revu pour tenir compte de l'achèvement du marché unique du transport prévu pour le 1er juillet 1998, date de la libéralisation du cabotage. En effet, il n'était plus possible d'astreindre les transporteurs français à un régime d'autorisations alors que le cabotage sera librement autorisé avec la seule licence communautaire.

Les nouvelles dispositions prévoient la présence, dans chaque véhicule, d'un titre administratif de transport qui sera la copie conforme soit de la licence communautaire, soit de la licence de transport intérieur, selon le tonnage du véhicule.

Ÿ c1. La licence communautaire.

. L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs d'une entreprise disposant d'un ou de plusieurs véhicules de poids maximal autorisé dépassant 6 T donne lieu à la délivrance de la licence communautaire prescrite par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.

Des copies conformes de cette licence seront utilisées pour couvrir l'ensemble des trafics, (zone courte, zone longue, intracommunautaire) assurés par l'entreprise. La loi sur ce point est d'application directe : sans attendre l'abrogation et le remplacement du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, tous les véhicules excédant 6 T de PMA ou 3,5 T de charge utile peuvent d'ores et déjà être dotés de telles copies conformes.

Jusqu'à l'abrogation du décret précité, il existera donc deux catégories de titres administratifs de transport pouvant être présentés sur route lors d'un contrôle : les copies conformes de la licence communautaire d'une part, les certificats d'inscription et les autorisations de transport d'autre part. En toute hypothèse, le nouveau décret prévoira que les anciens titres administratifs de transport pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, dès maintenant, les commissions consultatives pour la délivrance des autorisations seront mises en sommeil et les entreprises se verront, sur leur demande, délivrer des copies de licence communautaire, dans le cas où elles utilisent des véhicules de plus de 6 T de PMA ou 3,5 T de charge utile.

Les copies conformes de la licence communautaire pourront donc servir de justificatif au transport dans tous les cas où, antérieurement, les titres de transports suivants étaient exigés : - autorisation de transport de zone longue,

- autorisation de locations successives,

- autorisation de location de longue durée.

Vous veillerez à informer de ces dispositions les services de contrôle sur route.

Ÿ c2. . La licence de transport intérieur.

L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs d'une entreprise disposant d'un ou de plusieurs véhicules d'au moins deux essieux et d'un poids inférieur à 6 T ou d'une charge utile inférieure à 3,5 T donne lieu à la délivrance d'une licence de transport intérieur, document créé par l'article 2 de la loi.

Ce nouveau régime de licence nécessitera un décret d'application, qui abrogera le décret de 1986.

Distinction sera faite entre les entreprises n'utilisant que des véhicules utilitaires légers non soumis à la directive (CEE) n° 96-26 du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession, et celles utilisant des véhicules d'un poids compris entre 3,5 T et 6 T, qui seront soumises aux règles communes des trois conditions d'accès à la profession.

Concernant les entreprises de transport léger, les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle seront adaptées à ce type de transport, comme le prévoit l'article 2 de la loi. La condition d'honorabilité sera commune à l'ensemble des entreprises inscrites au registre. La licence de transport intérieur détenue par ces entreprises, ainsi que les copies de la licence, comporteront une mention relative à l'activité limitée au transport léger.

II. - L'amélioration des dispositifs de contrôle et de sanction.

a) les sanctions de retrait de copies conformes, d'immobilisation de véhicules et de radiation (articles 3, 4 et 8 de la loi).

- Le champ de compétence des commissions des sanctions administratives s'élargit par la possibilité de retirer les copies conformes dont sont dorénavant dotées les entreprises inscrites au registre des transporteurs et des loueurs pour assurer la totalité de leur activité de transport ou de location.

Concernant les infractions commises par l'entreprise, motivant le retrait de ses copies conformes, le projet de loi distinguait les infractions graves des infractions mineures et répétées.

Pour éviter toute divergence d'interprétation de ces notions, le Parlement a qualifié d'infraction majeure celle constituant au moins une contravention de la cinquième classe et de mineure une contravention au moins de la troisième classe.

En outre, la loi précise qu'il s'agit d'infractions aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité.

- La loi crée un II à l'article 37 de la LOTI pour permettre au préfet de région de prononcer à l'encontre d'entreprises infractionnistes une sanction d'immobilisation des véhicules.

Cette sanction s'appliquera à toutes les entreprises de transport et de location disposant de véhicules d'au moins deux essieux, inscrites au registre des transporteurs et des loueurs.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ces dispositions notamment quant à la publicité de cette sanction, qui s'inspirera de l'article 131-35 du code pénal et de la circulaire du 14 mai 1993, paragraphe 70, sur l'affichage et la diffusion des décisions (cf. code pénal).

Le Parlement a introduit cette mesure de publicité afin que les entreprises de transport les plus "déstabilisatrices" soient connues, y compris de leurs clients.

Il a aussi voulu que les commissions des sanctions administratives se réunissent au moins une fois par trimestre (article 4 de la loi), afin de leur permettre notamment de se prononcer dans de brefs délais sur les demandes d'immobilisation de véhicules.

Concernant le transport routier de marchandises, la région Ile-de-France est placée dans le régime commun : une commission des sanctions administratives du comité régional des transports peut désormais être créée (article 8 de la loi).

Dorénavant, les mesures de radiation qui concernent les entreprises ne remplissant plus les conditions d'accès à la profession seront prises par le préfet de région après avis de la CSA.

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