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Circulaire no 2000-12 du 21 février 2000transports de bois en grume |
Circulaire no 2000-12 du 21 février 2000 relative au régime spécifique temporaire de circulation des transports de bois en grume sous le régime des transports exceptionnel
Le ministre de l’équipement, des
transports et du logement, le ministre de
l’intérieur, le ministre de
l’économie, des finances et de
l’industrie à Mesdames et Messieurs les
préfets (directions départementales de
l’équipement) ; Monsieur le
préfet de police.
Cette circulaire est
relative au régime spécifique temporaire de
circulation des transports de bois en grume sous le régime
des transports exceptionnels que nous vous demandons de mettre en place
afin de favoriser l’évacuation des bois abattus
pendant les tempêtes du mois de décembre 1999.
Dans son discours du
3 février 2000 à
l’Assemblée nationale, le Premier ministre a
indiqué la volonté du Gouvernement de se
mobiliser pour remédier aux dégâts
causés par les tempêtes de la fin
décembre 1999. Les chiffres
présentés sont impressionnants :
– en
terme de volume, on estime à 144 millions de
mètres cubes, le volume de bois à
évacuer ; l’industrie
française consomme chaque année
35 millions de mètres cubes, et pourrait
exceptionnellement en traiter 50 millions cette
année ; les capacités de stockage sont
en France estimées de 10 à 15 millions
de mètres cubes ; il reste donc environ
80 millions de mètres cubes à exporter
à l’étranger ;
– en
terme de coût, les dégâts au patrimoine
forestier sont estimés à 20 milliards de
francs ; aujourd’hui, on estime à
7 milliards de francs le gain potentiel attendu de
l’exploitation des bois abattus par la tempête.
Néanmoins, ce chiffre pourrait baisser fortement, si
l’exploitation devait être retardée,
dans la mesure où certaines essences
(épicéa, hêtres, pins maritimes, etc.)
doivent impérativement être exploitées
dans les trois mois ;
– enfin,
si les bois devaient rester sur place, les risques de
développement de maladies phytosanitaires et
d’incendie, et donc d’aggravation des
conséquences de ces tempêtes, seraient
extrêmement importants.
Parmi les mesures
annoncées par le Premier ministre, figure un plan national
pour la forêt destiné à
évacuer, stocker et mettre en valeur les bois abattus.
Avec l’appui du
Gouvernement, l’ensemble des professions
forestières a décidé le gel des coupes
dans les régions épargnées par les
tempêtes, nécessitant ainsi un surcroît
de transport des grumes pour des trajets de moyenne et de longue
distance vers les centres de traitement des régions
épargnées. En outre, l’industrie
française ne pourra absorber tous les bois abattus, et il
importe de pouvoir les acheminer dans les meilleures conditions vers
les ports les mieux équipés. Si le mode de
transport privilégié pour les longues distances
est le transport ferroviaire, qui bénéficie
d’une aide conséquente de l’Etat, le
transport routier devra permettre le transport des grumes vers des
lieux où elles pourront être regroupées
en vue de l’utilisation d’autres modes de
transports.
Pour satisfaire aux besoins
locaux de transports, en application des dispositions de
l’article R. 51 du code de la route et de
la circulaire interministérielle no 75-173
du 19 novembre 1975 modifiée par la
circulaire no 97-48 du
30 mai 1997, la réglementation permet
d’autoriser la circulation permanente des transports
exceptionnels de bois en grumes par arrêté
préfectoral réglementaire (APR), dans des
conditions définies par un arrêté-type.
La charge maximale du véhicule et de son chargement est
alors limitée à 44 tonnes pour 5 essieux
et à 48 tonnes pour 6 essieux, contre
40 tonnes en régime normal ou 44 tonnes en
cas de transport combiné. A ce jour, on constate que
plusieurs départements n’ont pas pris
d’APR, et que plus d’une vingtaine
d’entre eux conservent des APR antérieurs
à 1997 qui limitent le tonnage maximal à
40 tonnes.
L’importance de la
masse à évacuer et la diversité des
destinations font craindre une augmentation très importante
des demandes de transports exceptionnels, démarche
contraignante pour les transporteurs qui doivent obtenir une
autorisation, et, compte tenu de l’importance de la demande,
surcharge difficile à gérer dans des
délais raisonnables par les DDE, services instructeurs.
Aussi, dans un souci
d’efficacité et de simplification des
procédures, mais à titre temporaire et pour une
durée de six mois renouvelable à compter de la
parution de la présente circulaire, la circulaire
interministérielle no 75-173
du 19 novembre 1975 modifiée par la
circulaire no 97-48 du
30 mai 1997 est modifiée comme
suit :
– dans
le chapitre II relatif aux arrêtés
préfectoraux réglementaires, dans le
paragraphe A « Dispositions
générales », le 2e alinéa
est remplacé par l’alinéa
suivant : « A l’exception du
transport de bois en grumes, la circulation des convois sous
arrêtés préfectoraux
réglementaires est autorisée sous
réserve des spécifications
particulières précisées dans chaque
arrêté, sur un trajet comprenant un
département et un département limitrophe,
à la condition que chacun des deux départements
ait établi un tel arrêté et que le
transport respecte les conditions fixées par chacun des
arrêtés. Pour le transport des bois en grumes, la
circulation des convois sous arrêtés
préfectoraux réglementaires est
autorisée sous la seule réserve des
spécifications particulières
précisées dans
l’arrêté de chaque
département
traversé » ;
– dans
l’annexe 1.f, article b, les
deuxième et troisième alinéas sont
supprimés.
Ainsi, en respectant les
prescriptions figurant dans l’arrêté
préfectoral réglementaire de chaque
département, il est possible de proche en proche, de
circuler sur de plus longues distances, sans autorisations
individuelles. Comme prévu dans les
arrêtés préfectoraux
réglementaires, le conducteur doit être en
possession d’une copie des arrêtés
correspondant à son transport. L’ensemble des
arrêtés préfectoraux
réglementaires sera porté à la
connaissance des transporteurs via le site Internet du
ministère de l’équipement, des
transports et du logement.
A partir du réseau
de routes nationales autorisées pour les transports
exceptionnels de 1o catégorie,
une première analyse, matérialisée par
la carte jointe, a permis de définir un réseau de
RN maillé et continu utilisable pour une durée
limitée par les transports de bois en grumes
jusqu’à 48 tonnes sur 6 essieux
et 44 tonnes sur 5 essieux.
Pour faciliter globalement les
conditions de circulation des transports de grumes, nous vous demandons
de bien vouloir prendre les mesures suivantes :
1. Dans les
meilleurs délais :
– si
votre département n’est pas doté
d’un arrêté préfectoral
réglementaire ou s’il est doté
d’un arrêté antérieur
à 1997 limitant le tonnage à
40 tonnes, prendre un arrêté
préfectoral réglementaire au moins temporaire,
limité au réseau routier national et comportant a
minima les voies comprises dans la carte jointe en annexe.
La restriction au département et aux départements
limitrophes sera suspendu temporairement. Sauf problème
particulier, la continuité du réseau au droit des
agglomérations sera assurée par les
itinéraires de transports exceptionnels de
première catégorie ;
– si
votre département est déjà
doté d’un arrêté
préfectoral réglementaire autorisant le tonnage
jusqu’à 48 tonnes, prendre le cas
échéant un arrêté
modificatif pour y intégrer les voies définies
dans la carte jointe en annexe, et pour suspendre temporairement la
restriction au département et aux départements
limitrophes si elle y figure explicitement.
2. En
parallèle, engager une concertation avec les gestionnaires
de voirie, à commencer par le président du
conseil général, et avec les professionnels du
secteur forestier, afin de prendre un second
arrêté préfectoral
réglementaire au moins temporaire permettant la circulation
des camions assurant les transports exceptionnels de grumes sur une
partie des réseaux départementaux et
éventuellement communaux.
Vous veillerez dans la mesure
du possible à ce que la continuité des
réseaux ainsi définis soit assurée aux
limites départementales.
Nous attirons
néanmoins votre attention sur les risques de
dégradations des chaussées et des ouvrages
d’art inhérents à
l’augmentation des charges roulantes, en particulier dans les
périodes actuelles de fragilité des
chaussées, et vous rappelons que le régime
général permet la circulation des poids lourds de
40 tonnes sans autorisation particulière.
La quasi-totalité
des arrêtés préfectoraux
réglementaires n’autorise la circulation
qu’entre le lever et la tombée de la nuit. Les
itinéraires moyennes et longues distances ne sont
utilisables que dans ces conditions. Certains représentants
de la filière bois ayant manifesté leur
volonté de pouvoir bénéficier de
périodes de circulation plus importantes, il vous
appartient, eu égard aux conditions locales de circulation
et de sécurité et aux enjeux locaux, de
décider localement de mesures exceptionnelles et temporaires
concernant les périodes de circulation autorisées
et la circulation sur route express, dans la mesure où la
route express n’est pas interdite aux transports
exceptionnels par décret.
3. Nous vous
demandons de veiller par les contrôles nécessaires
au respect des dispositions définies dans les
arrêtés préfectoraux
réglementaires, et plus particulièrement celles
relatives à la réception des véhicules
pour les nouvelles charges autorisées, aux charges
effectivement pratiquées, aux limitations de vitesse, aux
dispositions d’arrimage.
4. Nous vous
demandons de faire remonter au ministère de
l’équipement, direction de la
sécurité et de la circulation
routière, d’une part une copie sous forme
électronique des nouveaux arrêtés
préfectoraux réglementaires de votre
département, et d’autre part les bilans
trimestriels des accidents impliquant des véhicules de
transports exceptionnels et tout élément
susceptible de remettre en cause ou de suspendre les dispositions
figurant dans la présente circulaire.
Vous voudrez bien porter le
contenu de la présente circulaire à la
connaissance des autorités gestionnaires d’autres
réseaux routiers, et nous rendre compte de son application.
| Pour le ministre de
l’équipement, des transports et du logement, et par délégation : La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin |
| Pour le ministre de
l’équipement, des transports et du logement, et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. Du Mesnil |
| Pour le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, et par délégation : La directrice générale de l’industrie, des technologie de l’information et des postes, J. Seyvet |
et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
