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Circulaire no 2000-92 du 21 décembre 2000les dérogations transports routiers de marchandises |
Circulaire no 2000-92 du 21 décembre 2000
relative à l’application de l’arrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de l’article 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises
NOR : EQUT0010227C
Références :
Décret
no 99-752 du
30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises, notamment son article 17 ;
Arrêté
du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport
ou
de location devant se trouver à bord des
véhicules de transport routier
de marchandises ;
Arrêté
du 21 décembre 2000 fixant les
modalités selon lesquelles sont accordées les
dérogations prévues au 1o de
l’article 17 du décret no 99-752
du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises ;
Circulaire
no 2000-17
du 10 mars 2000 relative aux titres administratifs et
documents de
transport détenus par les entreprises de transport routier
de
marchandises et de location de véhicules industriels
destinés au
transport de marchandises.
Le ministre de l’équipement, des
transports et du logement à Madame
et Messieurs les préfets de région, directions
régionales de
l’équipement.
L’article 17
du décret du 30 août 1999
cité en références
prévoit, pour les entreprises effectuant certains transports
pour
compte d’autrui, une dérogation à
l’inscription au registre des
transporteurs et des loueurs et à la présence,
dans chaque véhicule
concerné, du titre administratif de transport normalement
requis.
Les paragraphes 2o à
8o instaurent
des dérogations de droit au bénéfice
de certaines entreprises qui
effectuent des transports dans les conditions que ces paragraphes
définissent.
Le paragraphe 1o de
l’article 17
prévoit un arrêté destiné
à fixer les modalités selon lesquelles le
préfet de région accorde des
dérogations aux transports entrant dans le
champ d’application de ce paragraphe. Cet
arrêté est celui du
21 décembre 2000 cité en
références.
La présente
circulaire a pour objet de préciser les
caractéristiques des transports pouvant
bénéficier de la dérogation
prévue au paragraphe 1o de
l’article 17.
1. Rappel des dispositions réglementaires
Aux
termes des dispositions du 1o de
l’article 17 du décret du
30 août 1999, sont
exonérées de l’inscription
aux registre des transporteurs et par voie de conséquence de
l’obligation de détenir à bord des
véhicules un titre de transport
administratif, la copie de la licence de transport intérieur
ou la
copie de la licence communautaire, les entreprises qui effectuent les
transports suivants :
« Transports
exécutés par des entreprises dont le transport
n’est
pas l’activité principale et qui sont
liées entre elles par un contrat
en vue de l’exécution d’un travail
commun ou de la mise en commun d’une
partie de leur activité dans les conditions
suivantes :
a) Les
véhicules appartiennent à ces entreprises ou ont
été pris en location par elles ;
b) Les
marchandises transportées sont la
propriété de l’une des parties du
contrat ;
c) Le
transport est nécessaire à la
réalisation, par l’une des autres parties
contractantes, d’une activité de transformation,
de réparation, de
travail à façon ou de vente ;
d) Le
transport est accessoire à l’activité
principale définie par le contrat ».
L’article 2
de l’arrêté du
21 décembre 2000 précise que la
dérogation s’applique dans les cas
suivants :
« a) Lorsque
le travail commun ou la mise en commun d’une partie de
l’activité des
entreprises cocontractantes s’effectue successivement sur
plusieurs
sites, le transport d’un site à l’autre
des produits intermédiaires ou
des produits à transformer, à réparer,
ou à fabriquer étant nécessaire
à la mise en œuvre du processus de transformation,
de réparation ou de
travail à façon ; »
« b) Lorsque
l’entreprise
chargée de la vente de marchandises ne lui appartenant pas
effectue
leur acheminement en vue de leur vente, le transport étant
nécessaire à
l’exécution du contrat de vente de ces
marchandises ; »
« c) Lorsque
le travail commun ou la mise en commun d’une partie de
l’activité
s’effectue sur un chantier de bâtiment ou de
travaux publics, les
transports étant nécessaires à son
approvisionnement et effectués à
l’intérieur d’une zone de 50
kilomètres de rayon autour du chantier
avec des véhicules n’excédant pas
7,5 tonnes de poids maximum
autorisé. »
2. Dispositions
relatives
à la délivrance de l’autorisation de
transport
2.1. Les
bénéficiaires
En
principe, dans la grande majorité des cas, il
s’agira
d’entreprises industrielles ou commerciales et qui sont en
tant que
telles inscrites au RCS ou au répertoire des
métiers et disposant d’un
code NAF correspondant à
l’activité principale exercée. Le a)
du II de l’article 5 de
l’arrêté du
21 décembre 2000 prévoit que la
demande de dérogation est complétée de
l’acte de constitution, ou
l’extrait du registre du commerce et des
sociétés ou du répertoire des
métiers de chacune des entreprises cocontractantes.
D’autres situations
sont toutefois possibles : ainsi les
associations placées sous le régime de la loi de
1901 peuvent, sans
avoir la qualité de commerçant, exercer des
activités
« d’entreprise »
et des transports routiers peuvent être induits par ces
activités ; des
collectivités territoriales exerçant en
régie certaines activités
d’entreprise ou des établissements publics,
peuvent aussi se trouver
dans cette situation.
Les criées
constituent un autre exemple : dépendant
d’une chambre
de commerce et d’industrie dans la plupart des cas, parfois
d’une
commune ou d’une association, ou encore d’une
société de droit privé
(coopératives maritimes, SEM) elles servent
d’intermédiaire entre les
pêcheurs et les mareyeurs ou les grossistes ; elles
peuvent être
requises pour effectuer aussi les transports de marée
liés à cette
activité.
Dans les cas
précités, l’extrait du registre du
commerce et des
sociétés ou du répertoire des
métiers peut être remplacé par toute
pièce officielle comportant les renseignements
nécessaires pour
identifier le demandeur.
Lorsque le demandeur est une
coopérative agricole visée à
l’article
L. 521-1 du code rural, il n’est pas actuellement
toujours possible,
comme le prévoit le a)
du II de l’article 5 de
l’arrêté précité,
de fournir en tant que pièces
justificatives un extrait du registre du commerce et des
sociétés. En
effet, les coopératives agricoles
créées avant 1978 ne sont pour le
moment pas nécessairement inscrites au registre
précité. Seules le sont
les entreprises créées après cette
date. Cette obligation ne deviendra
effective pour toutes les coopératives
qu’à compter de la promulgation
de la loi sur les nouvelles régulations
économiques. En cas de non
inscription au registre, les coopératives pourront ne vous
fournir que
les statuts signés des fondateurs.
Les cas
évoqués ci-dessus ne sont bien entendu pas
exhaustifs.
2.2. Le contrat passé entre les entreprises
Le
contrat, qui peut lier deux ou plusieurs entreprises,
doit décrire précisément les
activités de transformation, de
réparation, de travail à façon ou de
vente, pour lesquelles la
dérogation pour le transport est demandée.
Un exemplaire ou une copie du
contrat écrit devra être fourni à
l’appui de la demande de dérogation sauf dans le
cas où des
dispositions réglementaires organisent
l’activité des demandeurs et s’y
substituent de fait (cas des criées, dont les
activités sont organisées
par le décret no 89-273 du
26 avril 1989).
Tous les secteurs
d’activité peuvent entrer a priori dans le champ
de la dérogation ; naturellement les contrats qui
prévoient
exclusivement des prestations de transport (ou de livraison), ou qui
font apparaître une activité de transport trop
importante comparée aux
autres activités à effectuer par
l’entreprise concernée, ne peuvent
être pris en compte.
2.3. Les marchandises transportées
Par
marchandises, il faut entendre pour l’application de la
présente circulaire, les matériaux,
matières, matériels, animaux
vivants ou morts, produits finis ou semi-finis, les biens de toutes
natures susceptibles d’être transportés
dans le cadre des contrats
conclus ou, en l’absence de contrat, des dispositions
réglementaires
qui s’y substituent.
La valeur commerciale de ces
marchandises n’a pas à être prise en
compte pour l’appréciation des demandes de
dérogation.
Par définition, les
marchandises transportées n’appartiennent pas
à l’entreprise qui est chargée de les
transporter.
La dérogation
susceptible d’être accordée restera
limitée aux
transports des marchandises faisant l’objet du
contrat ; il ne s’agit
donc en aucun cas d’une dérogation
générale qui pourrait s’appliquer
à
tous les transports de marchandises organisés entre les
entreprises
cocontractantes.
2.4. Transports
pouvant donner lieu
à la délivrance d’une autorisation de
transport
Les points a) et b) de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2000 prévoient deux types de transport pouvant donner lieu, au titre de la dérogation, à la délivrance d’une autorisation de transport :
2.4.1. Le transport,
en tant qu’élément indissociable
d’une activité de transformation, de
réparation ou de travail à façon
Chacune
des entreprises cocontractantes entreprend,
sur son propre site, le processus de transformation, de
réparation ou
de travail à façon qui lui est assigné
en application du contrat
conclu. A cet effet certain moyens technologiques doivent
être
mobilisés. Des processus qui ne feraient pas appel
à des moyens
technologiques particuliers ne pourraient être retenus pour
le bénéfice
de la dérogation. Ce serait ainsi par exemple le cas pour le
séchage à
l’air libre de certains produits ou
l’activité de simple entreposage.
Pour que la mise en
œuvre de ce processus puisse se réaliser, des
acheminements de produits intermédiaires doivent
être organisés entre
les sites industriels des différents cocontractants.
Cette situation se retrouve le
plus souvent en cas de coopération
industrielle par laquelle une entreprise confie à une
entreprise
sous-traitante une partie de son activité concernant
certains éléments
intermédiaires ; le sous-traitant, qui dispose de
véhicules, souhaite
les utiliser pour aller chercher chez son client, ou les lui livrer en
retour, les éléments qui, aux termes de leur
contrat, doivent faire
l’objet de ses propres soins, c’est à
dire d’une transformation, d’une
réparation ou d’un travail à
façon.
Les transports qui assurent ces
acheminements sont les seuls visés
par les dérogations. Ils ne doivent pas être
confondus non plus avec
les transports entre les filiales d’un même groupe
ou le transport
effectué pour le compte d’un confrère,
ces transports relevant de
l’activité, réglementée, du
transport public routier de marchandises.
2.4.2. Le transport,
en tant qu’élément indissociable
d’une activité de vente
Ce
cas vise les situations où, pour que la vente
puisse se réaliser, les marchandises doivent
préalablement être
acheminées sur le lieu de vente par l’entreprise
qui a un mandat de
vente.
Les marchandises
n’appartiennent pas à l’entreprise ou
à la
personne chargée de la vente ; dans le cas
contraire, il s’agirait en
effet d’un transport effectué en compte propre
pour lequel aucune
autorisation de dérogation n’est
nécessaire.
Cette situation se retrouve en
particulier dans le secteur de la
pêche (ventes effectuées par les
criées) et dans le secteur de la vente
de gaz en bouteilles dont une grande partie s’effectue par un
réseau de
dépositaires. Ces derniers, qui ne sont
propriétaires ni des
conditionnements (les bouteilles de toutes tailles), ni des gaz,
effectuent les opérations d’acheminement sur le
lieu du dépôt et/ou de
livraison chez le client final.
2.5. Délivrance des autorisations
Il
vous appartient d’être très vigilant
lors de
l’instruction des demandes de dérogation et de
refuser de délivrer des
autorisations lorsque les pièces du dossier
n’établiraient pas
clairement que les transports envisagés par l’une
ou l’autre des
entreprises liées par contrat entrent bien dans
l’un des deux cas
prévus au a) ou au b)
de l’article 2 de
l’arrêté du
21 décembre 2000 : s’il
apparaît que la plus-value apportée par
l’entreprise serait constituée majoritairement par
du transport, la
dérogation ne doit pas être accordée.
Les autorisations de transport
et leurs copies conformes sont
délivrées par le préfet (direction
régionale de l’équipement) de la
région concernée, suivant le modèle
annexé à l’arrêté
précité, dans un
premier temps sur papier blanc.
Des instructions relatives au
papier utilisé pour les autorisations
et à l’utilisation du système
informatique GRECO pour leur édition vous
seront communiquées ultérieurement.
2.6. Contrôle des transports effectués
Il est important de vérifier, lors des contrôles sur route, que l’entreprise attributaire de l’autorisation effectue bien sa prestation de transport selon les dispositions prévues au contrat joint à la demande de dérogation. Dans le cas contraire, l’entreprise exercerait illégalement une activité de transport public routier de marchandises, fait passible d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende, en application du II de l’article 25 de la loi de finances pour l’exercice 1952 no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée.
3. Dispositions relatives à la dérogation liée à un chantier
Cette
dérogation, prévue au point c)
de
l’article 2 de
l’arrêté du
21 décembre 2000, vise
l’entraide des
entreprises qui, participant à un même chantier,
sont amenées à
transporter de façon exceptionnelle, pour
l’approvisionnement du
chantier, des matériaux ou des produits des autres
entreprises
cocontractantes, en complément de leur propre transport. Le
transport
doit rester accessoire à l’activité
principale de l’entreprise de
bâtiment ou de travaux publics et ne peut être
effectué, pour
bénéficier de la dérogation,
qu’avec des véhicules
n’excédant pas 7,5
tonnes de poids maximum autorisé et à
l’intérieur d’une zone de 50
kilomètres de rayon autour du chantier.
La dérogation ne
s’applique pas à l’évacuation
du chantier des
gravats, déblais et autres matériaux ;
une entreprise participant
contractuellement au chantier et qui n’est pas inscrite au
registre des
transporteurs et des loueurs ne peut réaliser ce type
d’opération que
pour son propre compte.
Lors d’un
contrôle sur route, l’entreprise doit
démontrer, à l’aide
de tout document contractuel probant, sa situation à
l’égard du
chantier et des autres entreprises participantes à celui-ci,
ainsi que
la nature du transport effectué, en rapport avec
l’approvisionnement du
chantier. Dans le cas où cette preuve ne serait pas
apportée, le délit
d’exercice illégal de la profession de
transporteur public serait
constitué et réprimé comme
rappelé au point 2.6. ci-dessus.
Vous voudrez bien me faire
connaître, sous le présent timbre, les
difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l’application de cette
circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de l’équipement, des
transports et du logement.
|
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil |
MODÈLE
D’AUTORISATION DE TRANSPORT
République française
Préfecture
de la
région.............
Direction régionale
de
l’équipement
Autorisation
de transport no .........,
délivrée au titre de
l’article 2 de
l’arrêté du
21 décembre 2000 fixant
les modalités selon lesquelles sont accordées les
dérogations prévues
au 1o de
l’article 17 du décret no 99-752
du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises.
Les dispositions de
l’article 2 de
l’arrêté mentionné ci-dessus
bénéficient aux entreprises suivantes :
| DÉNOMINATION de l’entreprise(*) |
ADRESSE DU SIÈGE OU de l’établissement principalNo SIREN (s’il y a lieu) |
|
|---|---|---|
| (*) Entreprise industrielle ou commerciale ou organisme ayant une activité industrielle ou commerciale. | ||
La
présente autorisation permet
d’assurer les transports suivants : (description des
transports
effectués, nature et origine des marchandises
concernées).
Tout véhicule
assurant des transports dans les conditions de la
présente autorisation doit être muni, pour
être présentés à tout agent
de l’Etat chargé du contrôle sur route,
d’une copie conforme de cette
autorisation, délivrée par la direction
régionale de l’équipement,
ainsi que du document d’accompagnement de la marchandise
prévu à
l’article 2 de
l’arrêté du
9 novembre 1999 susvisé, sans
préjudice
d’autres documents prévus par d’autres
dispositions réglementaires.
La validité de la présente autorisation de transport prend fin le ........
A , le Le préfet de la région
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
