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Circulaire no 2000-17 du 10 mars 2000Documents et titres de transport |
Circulaire no 2000-17 du 10 mars 2000
relative aux titres administratifs et documents de transport détenus par les entreprises de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises
Références :
Règlement
881/92 du conseil du 26 mars 1992 concernant
l’accès au marché des transports de
marchandises par route dans la Communauté
exécutés au départ ou à
destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le
territoire d’un ou de plusieurs Etats membres ;
Règlement
3118/93 du conseil du 25 octobre 1993
modifié fixant les conditions de l’admission des
transporteurs non résidents aux transports nationaux de
marchandises par route dans un Etat membre ;
Loi
no 82-1153 du
30 décembre 1982 modifiée
d’orientation des transports intérieurs ;
Décret
no 99-752 du
30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises ;
Arrêté
du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport
ou de location devant se trouver à bord des
véhicules de transport routier de marchandises ;
Arrêté
du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs
de transport qui doivent être détenus par les
entreprises effectuant en France un transport routier de
marchandises ;
Arrêté
du 29 juin 1990 relatif à
l’exécution de transports routiers internationaux
de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en
France ;
Arrêté
du 11 juillet 1994 modifié, fixant les
conditions de dépôt des demandes
d’autorisations pour les transports routiers de marchandises
effectués dans le cadre du contingent
multilatéral de la Conférence
européenne des ministres des transports ;
Circulaire
no 99-92 du
22 décembre 1999 d’application
de l’arrêté du
18 novembre 1999 relatif à la
capacité financière requise pour les entreprises
de transport public routier de marchandises et les entreprises de
location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises et de
l’arrêté du
3 septembre 1999 relatif à la
capacité financière des entreprises
commissionnaires de transport.
Champ d’application : France
métropolitaine.
Le ministre de l’équipement, des
transports et du logement à Madame et Messieurs les
préfets de région (directions
régionales de l’équipement).
SOMMAIRE
1. Les titres
administratifs de transport.
1.1. Entreprises résidant en France.
1.1.1. Attribution des titres.
1.1.2. Cas particuliers.
1.1.3. Transports libéralisés.
1.2. Entreprises
ne résidant pas en France.
1.3. Sanctions
pénales encourues.
1.3.1. Le délit.
1.3.2. La contravention.
2. Les documents de transport.
2.1. Documents de transport à
présenter sur route lors d’un transport pour
compte propre ou bénéficiant d’une
dérogation à l’inscription au registre.
2.2. Documents
à présenter sur route lors d’un
transport public.
2.2.1. Les lettres de voiture (hors
déménagement).
2.2.2. Le document de suivi.
2.2.3. Les lettres de voiture de
déménagement.
2.2.4. Les feuilles de location.
3. Le document attestant la relation
d’emploi entre l’entreprise et le conducteur.
I. - CONTEXTE JURIDIQUE
La
loi no 98-69 du
6 février 1998 tendant à
améliorer les conditions d’exercice de la
profession de transporteur routier comporte diverses dispositions
relatives à l’organisation et au
contrôle des entreprises de transport routier de marchandises
ou de location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises :
- l’article 2
en modifiant l’article 36 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs, dite
LOTI, a créé un nouveau régime de
titres administratifs de transport : les entreprises sont
attributaires d’une licence communautaire et/ou
d’une licence de transport intérieur ainsi que de
copies conformes de celles-ci destinées à
être placées à bord des
véhicules et valant titres administratifs de
transport ;
- l’article 3,
en modifiant l’article 37 de la LOTI, a
réaménagé le système des
sanctions administratives applicables aux entreprises qui ne respectent
pas les réglementations du transport, du travail et de la
sécurité. La possibilité de retirer
des titres de transport a été
confirmée ; une sanction d’immobilisation
administrative des véhicules a été
créée ;
- l’article 4,
en modifiant l’article 17 de la LOTI, a
prévu une périodicité des
réunions des commissions des sanctions
administratives ;
- l’article 5,
en créant un article L. 9-2 du code de la route, a
créé une sanction d’immobilisation pour
défaut de présence à bord du
véhicule du document de suivi, dans certains cas.
Le décret no 99-752
du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises a précisé les conditions
d’application des articles 36 et 37 nouveaux de la
LOTI. Ce décret a donné lieu à
notamment deux arrêtés :
- l’arrêté
du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport
ou de location devant se trouver à bord des
véhicules effectuant un transport routier de
marchandises ;
- l’arrêté
du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs
de transport qui doivent être détenus par les
entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises.
Le régime des titres
administratifs et des documents de transport fait l’objet du
titre II du décret précité.
La présente circulaire a pour objet l’application
de ce nouveau régime.
II. - DISPOSITIF DOCUMENTAIRE
En
France métropolitaine, le transport routier de marchandises
ou la location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises, effectués
par des entreprises établies ou non en France, sont couverts
par différents documents dont doit être muni le
véhicule assurant l’exécution du
contrat de transport ou de location :
- la
régularité de la situation administrative de
l’entreprise au regard des conditions d’exercice de
la profession de transporteur public ou de loueur se prouve par la
présentation par le conducteur d’un titre
administratif de transport ;
- l’exécution
du transport donne lieu à
l’établissement d’un document de
transport accompagnant les marchandises ;
- la
location d’un véhicule avec ou sans conducteur se
justifie au moyen d’une feuille de location ou du contrat de
location ;
- la
régularité d’emploi du conducteur se
justifie par une nouvelle obligation réglementaire
concernant son lien avec l’entreprise à laquelle
appartient le véhicule ;
- l’entreprise
qui effectue du transport pour son propre compte ou
l’entreprise qui, sans être inscrite par
dérogation au registre des transporteurs et des loueurs,
effectue du transport pour le compte d’autrui, doit pouvoir
être en mesure de justifier de sa situation notamment
à l’aide du document d’accompagnement de
la marchandise.
III. - DÉTERMINATION
DE LA NATIONALITÉ DU TRANSPORTEUR
Un
transporteur ne peut utiliser qu’un véhicule
moteur immatriculé dans son propre Etat de
résidence, qu’il soit en pleine
propriété, en crédit-bail ou pris en
location, avec ou sans conducteur.
En effet, ni la directive
84/647/CEE du conseil du 19 décembre 1984
modifiée relative à l’utilisation de
véhicules loués sans chauffeur dans le transport
de marchandises par route, ni les accords passés avec les
Etats tiers n’autorisent la location
trans-frontalière, que ce soit pour effectuer un transport
en compte propre ou en compte d’autrui. En revanche, les
remorques ou les semi-remorques peuvent être
utilisées en France même si elles sont
immatriculées dans un autre Etat.
L’immatriculation du
véhicule moteur indique donc l’Etat de
délivrance du titre administratif de transport
utilisé par l’entreprise.
Dans le cas où le
véhicule est immatriculé en France le
transporteur doit être établi dans ce pays et le
conducteur du véhicule doit présenter les titres
et documents mentionnés aux I - 1.1, II et III ci-dessous.
Dans le cas où le
véhicule n’est pas immatriculé en
France, l’entreprise de transport est non
résidente et le conducteur du véhicule doit
présenter les titres et documents mentionnés aux
I - 1.2, II et III ci-dessous.
Le régime des
sanctions encourues est précisé au I - 1.3
ci-dessous.
1. Les titres administratifs de transport
Le
a de l’article 12 du
décret du 30 août 1999
prévoit que tout véhicule effectuant un transport
routier de marchandises doit être muni du titre administratif
de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de la
licence communautaire ou de la licence de transport
intérieur pour les entreprises établies en France
ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme
de la licence communautaire ou une autorisation de transport
délivrée en application de règlements
communautaires ou d’accords internationaux.
En application des
articles 2 et 3 du règlement 881/92 du conseil du
26 mars 1992 susvisé, les
déplacements à vide en relation avec les
déplacements internationaux des véhicules sont
exécutés sous le couvert d’une licence
communautaire. Par extension, les déplacements à
vide en relation avec les déplacements intérieurs
effectués dans le cadre d’un transport public,
doivent être exécutés sous le couvert
d’une licence communautaire ou d’une licence de
transport intérieur, selon le cas.
Dans le cas où le
véhicule effectue un transport pour le propre compte de
l’entreprise, aucun titre administratif de transport
n’est requis.
1.1. Entreprises
résidant en France
1.1.1. Attribution des titres
Lors
de sa demande d’inscription au registre des transporteurs et
des loueurs, l’entreprise utilise les formulaires Cerfa no 11411,
11412 et la notice explicative générale no 50666.
La demande de titres administratifs de transport est
insérée dans le formulaire no 11411.
Toute demande
ultérieure est effectuée à
l’aide du formulaire Cerfa no 11413,
qui fait référence au formulaire Cerfa no 11411 ;
celui-ci doit à nouveau être rempli et
signé par les responsables légaux et le directeur
des transports, ce qui permet ainsi de s’assurer de la
permanence de la satisfaction des trois conditions d’exercice
de la profession, honorabilité professionnelle,
capacité financière et capacité
professionnelle.
Les entreprises inscrites au
registre des transporteurs et des loueurs se voient attribuer une
licence communautaire si elles utilisent des véhicules dont
le poids maximum autorisé (PMA) est supérieur
à 6 tonnes et dont la charge utile est
supérieure à 3,5 tonnes. Cette licence
permet d’effectuer les transports suivants :
- transports
intérieurs en France ;
- transports
intra-communautaires. Par transports intra-communautaire, on entend les
transports effectués entre les Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique
européen (EEE) ;
- transports
de cabotage dans les Etats parties à l’accord sur
l’EEE.
Pour les autres
véhicules (PMA inférieur ou égal
à 6 tonnes ou charge utile inférieure ou
égale à 3,5 tonnes) les entreprises se
voient également attribuer une licence de transport
intérieur, avec mention d’activité
limitée s’il y a lieu (cf. 1.2).
Les véhicules
moteurs dont il s’agit sont des véhicules
à deux essieux c’est-à-dire comportant
au moins quatre roues.
Les licences de transport sont
établies au nom de l’entreprise attributaire pour
une période maximum de cinq ans, qui peut
être réduite en cas de
précarité de la condition de capacité
financière (cf. circulaire no 99-92
du 22 décembre 1999 susvisée),
l’application GRECO édite ces licences en
précisant notamment le numéro SIREN de
l’entreprise et la date de fin de période de
validité de ces titres.
Dans le cas d’une
coopérative d’entreprises de transport une licence
de transport est établie au nom de la coopérative
dans les conditions qui précèdent lorsque chaque
entreprise de transport membre est déjà
régulièrement inscrite au registre et
attributaire de licences ; la délivrance des copies
de licence communautaire ou des copies de licence de transport
intérieur s’effectue de même en fonction
de la capacité financière de la
coopérative elle-même (cf. la
circulaire précitée).
Les copies de licence ne font
pas mention des numéros d’immatriculation des
véhicules à bord desquels elles sont
requises ; néanmoins la location de
véhicules moteurs dans un autre Etat que l’Etat
d’établissement du transporteur
n’étant pas autorisée, les copies de
licence délivrées par l’administration
française ne pourront être utilisées
que pour des véhicules moteurs immatriculés en
France.
A l’exception des cas
pour lesquels elle n’est pas requise (cf.
1.1.3 ci-dessous), la copie de licence doit être
présentée à toute
réquisition des agents de l’Etat
chargés du contrôle sur route.
1.1.2. Cas particuliers
a) Transport
de béton prêt à
l’emploi :
La circulaire no 1556
du 26 mars 1996 avait autorisé, par
dérogation, les entreprises de transport de béton
prêt à l’emploi, inscrites au registre
des transporteurs et des loueurs à cette date, à
continuer leur activité sans obligation de satisfaire
à la condition de capacité professionnelle. Ces
entreprises continuent à bénéficier de
la dérogation accordée.
Une licence communautaire ne
peut dans ces conditions leur être
délivrée ; la copie du certificat
d’inscription portant mention de
l’activité limitée au transport de
béton, qui demeure en vigueur pour ce seul cas en
application des articles 7 et 16 de
l’arrêté du
16 novembre 1999, vaut titre administratif de
transport.
Cette copie
n’autorise que les transports intérieurs sur le
territoire français de béton prêt
à l’emploi.
b) Entreprises
utilisant des véhicules n’excédant pas
3,5 tonnes de poids maximum autorisé :
Pour ces véhicules,
les copies de la licence de transport intérieur comportent
la mention d’une activité limitée
même si l’entreprise détient une licence
de transport intérieur sans mention spéciale.
Cette disposition
prévue par l’article 5 de
l’arrêté du
16 novembre 1999 a pour objet de mieux
contrôler l’application de la condition de
capacité financière.
c) Application
de l’article 17 du décret du
30 août 1999 :
Cet article 17 se
substitue aux dispositions anciennes prévues par
l’article 45 du décret du
14 mars 1986 ; il concerne certains
transports publics exécutés par des entreprises
non inscrites au registre des transporteurs et des loueurs, du fait des
dispositions dérogatoires de cet article.
1. Les
paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 17
reprennent les dispositions antérieures moyennant des
adaptations de forme aux paragraphes 2 et 6.
Comme par le passé,
les entreprises doivent apporter la preuve en cas de contrôle
sur route qu’elles exécutent le transport dans les
conditions prévues par le décret et il sera
exigé d’elles le document de transport
prévu par le titre 1er de
l’arrêté du
9 novembre 1999 (cf. Infra II-1.1).
2. Le
paragraphe 1 fera ultérieurement l’objet
d’un arrêté et d’une
circulaire d’application spécifiques.
Dans l’attente de ces
nouveaux textes, les dérogations
délivrées en vertu des anciens textes demeurent
valables dans la limite de leur durée de validité.
A l’exception de
décisions ministérielles individuelles qui
pourraient intervenir pour régler certains cas urgents,
aucune décision d’autorisation
préfectorale ne pourra être
délivrée dans cette attente.
3. Le
paragraphe 8 limite la dérogation dont
bénéficie La Poste au transport
effectué par ses propres véhicules et pour ses
missions de service public.
Les véhicules dont
il s’agit sont la propriété de La Poste
ou pris en crédit-bail ou en location financière.
Par ailleurs, lorsque La Poste prend en location un véhicule
avec ou sans conducteur, elle bénéficie de la
dérogation en tant que locataire.
Les missions de service public
sont celles qui sont effectuées dans le cadre du service
universel défini par les articles L. 1 et
L. 2 du code des Postes et
Télécommunications. Entrent dans le cadre de ce
service les envois postaux et les colis postaux ne dépassant
pas respectivement 2 kilogrammes et 20 kilogrammes,
les envois recommandés et les envois à valeur
déclarée.
Antérieurement au
dispositif actuel, en vertu du paragraphe 5 de
l’article 45 du décret du
14 mars 1986 désormais abrogé,
les entreprises qui effectuaient, en activité principale ou
accessoire, des transports pour le compte de La Poste, avec laquelle
elles étaient liées par contrat,
bénéficiaient d’une
dérogation de droit à l’inscription au
registre.
Du fait du nouveau paragraphe 8
de l’article 17 précité, ces
entreprises n’en bénéficient plus.
Toutefois, en application de l’article 21 du
décret du 30 août 1999
susvisé, elles disposent d’un délai
expirant le 4 septembre 2000 pour
régulariser leur situation en demandant leur inscription au
registre des transporteurs et des loueurs.
Celles qui utilisent
exclusivement des véhicules n’excédant
pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé sont
inscrites sans avoir à justifier de la capacité
professionnelle, conformément au III de
l’article 4 du décret du
30 août 1999.
Pour les entreprises qui
utilisent des véhicules d’un poids
supérieur à 3,5 tonnes, vous pourrez
accepter leur demande d’attestation de capacité
par la voie de l’expérience professionnelle, sans
préjudice des autres modes d’obtention de
l’attestation de capacité professionnelle.
Au terme du délai
expirant le 4 septembre 2000, pour les entreprises
qui n’auront pas d’attestation de
capacité professionnelle, des dispositions
spéciales prises dans le cadre du paragraphe 1 de
l’article 17 du décret du
30 août 1999 vous seront
communiquées.
1.1.3. Transports libéralisés
a) Transports
en compte propre ou entrant dans le champ d’application de
l’article 17 du décret du
30 août 1999 :
Le transport en compte propre
est établi lorsque la marchandise est la
propriété de l’entreprise ou a
été vendue, achetée, louée,
produite, extraite, transformée ou
réparée par elle et est transportée
par cette entreprise pour ses besoins propres à
l’aide de ses propres véhicules et conducteurs ou
de véhicules pris en location avec ou sans
conducteur ; le transport doit rester une activité
accessoire de l’entreprise.
Les transports qui entrent dans
le cadre de cette catégorie, ainsi que ceux entrant dans le
champ d’application de l’article 17 du
décret du 30 août 1999,
s’effectuent sans licence communautaire ni licence de
transport intérieur.
Toutefois, en cas de
contrôle sur route, l’entreprise doit toujours
apporter la preuve qu’elle exécute un transport
dans les conditions dérogatoires ; en outre il sera
exigé d’elle la production du document de
transport prévu par le titre I de
l’arrêté du
9 novembre 1999 (cf. Infra II -
1.1) et, pour ce qui concerne le paragraphe 1 de
l’article 17, de l’autorisation de
transport.
b) Transports
libérés de tout régime de licence
communautaire (dispositions applicables à toutes les
entreprises, résidentes ou non
résidentes) :
L’annexe II
du règlement 881/92 énumère les cas
pour lesquels il n’est pas exigé de licence
communautaire ; outre les transports pour compte propre
traités ci-dessus sont libéralisés les
transports suivants :
- transports
postaux effectués dans le cadre d’un
régime de service public ;
- transports
de véhicules endommagés ou en panne ;
- transports
intracommunautaires effectués à l’aide
de véhicules n’excédant pas
6 tonnes de PMA ou 3,5 tonnes de charge
utile ;
- transports
de médicaments, d’appareils et
d’équipements médicaux ainsi que
d’autres articles nécessaires en cas de secours
d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
Ces quatre cas pour lesquels il
n’est pas exigé de licence communautaire
s’appliquent uniquement aux entreprises, résidant
ou non en France, qui effectuent des transports intracommunautaires
entre les Etats parties à l’accord sur
l’espace économique européen et des
transports de cabotage dans ces Etats.
Les transports
intérieurs effectués par les entreprises
résidentes ne sont pas concernés par cette
disposition et se justifient dans les conditions communes soit par une
copie de la licence communautaire, qui vaut en
l’espèce titre de transport intérieur,
soit par une copie de la licence de transport intérieur.
1.2. Entreprises ne résidant pas en France
Lorsqu’une
entreprise ne résidant pas en France effectue un transport
dont tout ou partie de l’itinéraire emprunte le
territoire français, elle doit pouvoir présenter
à toute réquisition des agents chargés
du contrôle le titre de transport requis pour ce transport (cf.
L’arrêté du
16 novembre 1999).
De façon
générale, et sauf pour les transports pour
lesquels il n’en est pas exigé (transports
libéralisés, cf. 1.1.3.b
ci-dessus), un transport international à destination ou au
départ du territoire français, ou en transit
à travers celui-ci, s’effectue sous couvert
d’un titre administratif de transport établi au
nom de l’entreprise qui réalise
l’opération de transport.
Les titres de transport qui
sont exigibles à bord des véhicules sont selon
les cas les suivants :
a) Copies
conformes de la licence communautaire, pour les entreprises
résidant dans les Etats partie à
l’accord sur l’Espace économique
européen et autorisées à effectuer un
transport routier international ou de cabotage sur le territoire
français dans les conditions prévues par le
règlement 881/92 du conseil du
26 mars 1992 concernant l’accès
au marché des transports de marchandises par route dans la
communauté exécutés au
départ ou à destination du territoire
d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un
ou de plusieurs Etats membres, ou le règlement 3118/93 du
conseil du 25 octobre 1993 modifié, fixant
les conditions de l’admission des transporteurs non
résidents aux transports nationaux de marchandises par route
dans un Etat membre.
Ces titres de transport
autorisent tous types de trafics au sein de l’EEE, trafics
intracommunautaires, trafics bilatéraux avec ou sans
transit, transports de cabotage, et dans certains cas, transports
triangulaires ;
b) Autorisations
issues du contingent multilatéral CEMT dont les carnets de
voyage sont obligatoirement complétés avant
chaque voyage. Elles sont accompagnées s’il y a
lieu des certificats attestant la conformité des
véhicules aux normes EURO, pour les entreprises
résidant dans les Etats membres de la CEMT ; ces
autorisations, valables pour l’année civile
(autorisations « à
temps »), permettent tous types de transport entre
les pays membres de la CEMT, y compris les transports triangulaires,
mais à l’exception des transports de
cabotage ;
c) Autorisations
bilatérales issues des contingents
échangés dans le cadre des accords
bilatéraux ou d’actes équivalents,
accompagnées s’il y a lieu des carnets de compte
rendu de voyages et des certificats attestant la conformité
des véhicules aux normes EURO lorsque ces autorisations le
prévoient, et dûment
complétées par les transporteurs avant
l’exécution du voyage, pour les entreprises
résidant dans des Etats avec lesquels la France a conclu de
tels accords ; ces autorisations permettent, selon le cas et
en vertu des dispositions de chaque accord :
- des
voyages bilatéraux avec ou sans transit par le territoire
français ;
- uniquement
des voyages de transit sur le territoire français ;
- des
transports triangulaires, avec obligation de retransiter par le pays
d’immatriculation du véhicule ;
- des
transports triangulaires, sans obligation de retransiter par le pays
d’immatriculation du véhicule.
Les tableaux 1 et 2
annexés résument les dispositions
bilatérales arrêtées avec les autres
Etats pour l’utilisation de ces différents titres
de transport ;
d) Titres
de transport délivrés par certains Etats aux
entreprises résidant dans ces Etats et reconnus
équivalents par la France aux autres types
d’autorisations ou de licences. A l’heure actuelle,
il s’agit de la licence de transport
délivrée par les autorités suisses
depuis le 1er janvier 2000, du
certificat d’inscription délivré par
les autorités compétentes monégasques,
d’un certificat spécifique
délivré par les autorités
compétentes du Danemark pour les entreprises
établies dans les îles Féroé
et par les autorités compétentes du Royaume-Uni
pour les entreprises établies dans les îles
anglo-normandes. Ces titres de transports particuliers permettent des
voyages bilatéraux ou de transit par le territoire
français ;
e) Autorisations
exceptionnelles accordées directement par le Gouvernement
français aux transporteurs ne résidant pas en
France, et qui ne peuvent se prévaloir d’aucune
des dispositions permettant d’obtenir les titres ci-dessus et
dûment complétées avant
l’exécution du (ou des) voyages. Ces autorisations
sont délivrées par la DRE Ile-de-France dans le
cadre de l’arrêté du
29 juin 1990 relatif à
l’exécution des transports internationaux de
marchandises par des transporteurs ne résidant pas en
France. Ces autorisations permettent des voyages bilatéraux
ou en transit par le territoire français.
1.3. Sanctions
pénales encourues
1.3.1. Le délit
Sauf
en cas de transport libéralisé, des poursuites
pourront être engagées à
l’encontre de l’entreprise propriétaire
du véhicule et/ou de celle qui l’utilise pour le
délit d’exercice illégal de la
profession s’il apparaît lors du contrôle
que l’une ou l’autre n’est pas
habilitée à exercer
l’activité de transport ou de location. Ce
délit est réprimé par une peine de
prison d’un an maximum et d’une amende pouvant
atteindre 100 000 francs, (lorsqu’il ne
peut être justifier d’un domicile en France, une
consignation pouvant atteindre 15 000 francs est
perçue auprès du conducteur).
Cette infraction est notamment
constituée lorsque l’entreprise :
- n’est
pas inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, si elle
réside en France, ou ne dispose d’aucun des titres
administratifs correspondant à
l’activité exercée (licence
communautaire, licence de transport intérieur, autorisation
CEMT ou bilatérale ou délivrée par la
direction régionale de l’équipement
d’Ile-de-France, autorisations
délivrées dans le cadre du paragraphe 1
de l’article 17 du décret du
30 août 1999) ;
- présente
un titre administratif établi au nom d’une autre
entreprise ou d’une autre personne ;
- présente
un titre administratif de transport périmé (il
est rappelé notamment que les licences communautaires et les
licences de transport intérieur sont valables pendant
cinq ans maximum, les autorisations bilatérales
pendant l’année en cours plus le mois de janvier
suivant, les autorisations CEMT pendant la seule année en
cours) ;
- présente
un titre administratif non valable pour l’activité
exercée (par exemple, pour un transporteur
résidant en France, transport avec un véhicule
d’un PMA excédant six tonnes, sous
couvert d’une copie de licence transport intérieur
ou, pour un transporteur résidant dans un Etat tiers,
exercice d’une activité de cabotage sous couvert
d’une autorisation bilatérale ou d’une
autorisation CEMT) ;
- présente
un titre administratif de transport délivré par
un Etat mais ne correspondant pas à l’Etat
d’immatriculation du véhicule ; dans ce
cas, l’infraction est relevée à
l’encontre du propriétaire du véhicule
pour lequel il ne peut être présenté le
titre de transport requis ;
- présente
un titre administratif de transport falsifié. (Il est
rappelé que les contrôleurs des transports
terrestres peuvent, depuis la loi no 98-69
du 6 février 1998, constater les
infractions de faux et d’usage de faux prévues par
le code pénal portant sur les titres administratifs de
transport).
1.3.2. La contravention
Si
le transporteur, résidant ou non, et/ou, s’il y a
lieu, le loueur de véhicules industriels avec conducteur (ce
dernier devant obligatoirement résider en France),
n’est pas en mesure de présenter le titre
administratif de transport correspondant à la prestation et
au type de voyage qu’il est en train de réaliser,
ce transporteur (et/ou ce loueur) est passible de l’amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe
(s’il ne peut être justifié
d’un domicile en France, une consignation d’un
montant de 5 000 francs est perçue
auprès du conducteur).
Cette infraction est notamment
constituée lorsque le titre administratif de
transport :
- n’est
pas à bord du véhicule (la preuve
étant préalablement faite que
l’entreprise est autorisée à exercer le
profession de transporteur ou de loueur de véhicules
industriels avec conducteur) ;
- est
incomplètement renseigné par le transporteur
lorsqu’il existe une obligation de compléter le
titre de transport de mentions particulières avant le
début d’exécution du voyage (cas des
autorisations bilatérales) ;
- n’est
pas accompagné des pièces
complémentaires du titre de transport requises
s’il y a lieu (carnets de compte rendu de voyage
dûment complétés, certificats de
conformité des véhicules...) ou est
accompagné de pièces
périmées (certificats de conformité
par exemple) ;
- est
présenté après sa date limite
d’utilisation (cas d’une autorisation
bilatérale qui, en général, doit
être utilisée dans les trois mois suivant
la date de remise de l’autorisation au transporteur non
résident par les autorités compétentes
de son Etat d’établissement).
2. Les documents de transport
L’article 12
du décret du 30 août 1999
prévoit que tout véhicule effectuant un transport
routier de marchandises doit être muni notamment de la lettre
de voiture nationale ou internationale et du document justificatif de
la location du véhicule avec ou sans conducteur.
La lettre de voiture
n’est pas exigée lorsque le véhicule
circule à vide.
En application de
l’article 19 de ce décret, tout
manquement à ces obligations est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
L’arrêté
fait la distinction entre les entreprises effectuant des transports
pour leur propre compte ou dans le cadre de la dérogation
prévue à l’article 17 du
décret du 30 août 1999
(titre 1er) de celles qui
exécutent des contrats de transport public ou de location de
véhicules industriels (titres II à IV).
Un véhicule assurant
des transports pour le propre compte de l’entreprise ou dans
les conditions prévues à
l’article 17 du décret du
30 août 1999 ne présente pas de
lettre de voiture mais le document précisé au
point 2.1 ci-dessous.
Dans le cas où ce
véhicule est pris en location sans conducteur, il doit
être muni d’une feuille de location ou
d’une copie du contrat de location ; dans le cas
où il est pris en location avec conducteur, il doit, en
outre, être muni d’un titre administratif de
transport établi au nom du loueur.
L’arrêté
du 9 novembre 1999 s’applique à
toute entreprise, résidant ou non en France, qui effectue
des transports de marchandises par route sur le territoire
métropolitain.
2.1. Documents de transport à
présenter sur route lors d’un transport pour
compte propre ou bénéficiant d’une
dérogation à l’inscription au registre
L’article 5
de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 modifiée
d’orientation des transports intérieurs
spécifie que sont considérés comme des
transports publics tous les transports de marchandises, à
l’exception des transports qu’organisent pour leur
propre compte des personnes publiques ou privées.
Il résulte de cet
article que lors d’un contrôle sur route, il
appartient à l’entreprise qui effectue un
transport pour son propre compte d’en établir la
preuve par tout document, faute de quoi elle pourrait être
considérée comme exerçant une
activité de transport public.
Dans le cas où aucun
élément probant n’est
présenté, l’entreprise est
considérée comme exerçant
illégalement une activité de transport public
routier de marchandises, fait passible d’un an
d’emprisonnement et de 100 000 francs
d’amende, en application du II de
l’article 25 de la loi de finances pour
l’exercice 1952 no 52-401 du
14 avril 1952 modifiée.
Ce délit pourra
être aussi relevé à
l’encontre des entreprises ne pouvant pas apporter la preuve
qu’elles effectuent du transport entrant dans le champ
d’application de l’article 17 du
décret du 30 août 1999 ou qui ne
présentent pas l’autorisation de transport
prévue au paragraphe 1 de cet article.
Les précisions
apportées par l’article 2 du
l’arrêté du
9 novembre 1999 sont destinées
à permettre à l’entreprise
d’établir soit le caractère de compte
propre du transport effectué, soit la
réalité du transport effectué dans les
conditions prévues à
l’article 17 du décret du
30 août 1999. Le défaut
à bord du véhicule de ce document n’est
pas réprimé pénalement.
Le II de cet article permet de
prendre en compte la situation des transports de produits de
même nature en cas d’expéditeurs ou de
destinataires multiples : le véhicule peut ne pas
être muni de l’ensemble des renseignements
identifiant les expéditeurs et les destinataires et
précisant les quantité, poids ou volume des
marchandises. Dans ce cas l’entreprise dispose de
trois jours francs pour apporter les renseignements
complémentaires ; l’article 2
précise qu’un bulletin de contrôle est
remis au conducteur, indiquant les coordonnées du service de
contrôle destinataire de ces informations.
A défaut, le
délit d’exercice illégal de la
profession est confirmé.
2.2. Documents à présenter sur route lors d’un transport public
L’arrêté du 9 novembre 1999 traite des transports publics effectués par toutes les entreprises hors déménagement (titre II) puis par les entreprises de déménagement (titre III) ; il traite ensuite de la location (titre IV).
2.2.1. Les lettres de voiture (hors déménagement)
a) Principe.
Outre le titre administratif de
transport, sauf lorsque le véhicule circule à
vide, un véhicule assurant un transport public doit
être muni d’un document relatif à la
marchandise transportée, qui est nécessaire,
d’une part, à l’entreprise pour
l’exécution de son contrat de transport et les
relations avec ses cocontractants, d’autre part, aux agents
des services de contrôle de l’Etat, sur route et en
entreprise, pour leur permettre de procéder à
certaines vérifications.
L’article 12
du décret du 30 août 1999
prévoit que tout véhicule circulant sur le
territoire national pour y effectuer du transport public doit
être muni d’un document de transport. Dans le cas
d’un transport international, effectué au
départ ou à destination de la France ou en
transit, la lettre de voiture internationale prévue par la
convention de Genève du 19 mai 1956
relative au transport international de marchandises par route doit donc
obligatoirement être présentée, sauf
les cas d’exemption de droit prévus à
l’article 1er de cette
convention (transports postaux, funéraires et de
déménagement).
Innovation par rapport
à l’ancienne réglementation, il
n’existe désormais qu’un seul type de
document quels que soient les trafics effectués, le poids
des envois et la distance parcourue. L’instauration de ce
« document unique » constitue une
mesure préconisée par le contrat de
progrès.
La distinction technique entre
la « messagerie » et le
« transport de lots » ne sert
plus de fondement à la réglementation et ce, afin
de simplifier les procédures.
Le document
d’accompagnement de la marchandise est appelé
« lettre de voiture », terme
désormais officialisé par le décret du
30 août 1999, qui reprend celui de
l’article 102 du code de commerce.
Il est de forme et de
présentation libres et peut ainsi être
conçu, agencé et édité
librement, dans la mesure où il contient toutes les mentions
obligatoires. Il n’existe plus de modèle
imposé.
Cette liberté de
présentation permet aux anciennes lettres de
voiture-transports de lots de l’arrêté
du 19 mai 1987 abrogé et aux anciens
récépissés de transport du code
général des impôts, qui ont
été supprimés au 1er décembre 1999,
de continuer néanmoins à être
utilisés dans la mesure où ils contiennent les
renseignements prévus par l’article 4 de
l’arrêté du
9 novembre 1999. La nouvelle dénomination
s’impose au plus tard le 3 septembre 2000.
De même, ces anciens
documents peuvent valablement continuer à être
utilisés quels que soient les trafics effectués
et le poids des envois.
b) Etablissement
du document.
L’arrêté
du 9 novembre 1999 spécifie que la lettre
de voiture doit être établie avant toute
exécution du contrat de transport mais n’apporte
aucune précision sur la personne qui effectue cette
tâche. Celle-ci incombe usuellement à
l’entreprise de transport voiturier, mais rien
n’empêche qu’elle soit
effectuée par un tiers (chargeur, commissionnaire, etc.), y
compris avec un papier à en-tête de celui-ci,
cette pratique étant courante en messagerie.
La lettre de voiture est
établie en autant d’exemplaires que
nécessaire.
Les nouvelles technologies sont
prises en compte : l’entreprise peut
équiper ses véhicules de moyens informatiques
pouvant restituer les renseignements demandés.
L’absence de lettre
de voiture (ou une lettre de voiture incomplètement
renseignée), en transport intérieur
(effectué par un transporteur résidant ou non en
France) comme en transport international, est sanctionnée
par l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L’article 4
de l’arrêté du
9 novembre 1999 précise les renseignements
devant être portés sur la lettre de voiture. Dans
le cas où certains renseignements, hors ceux
prévus aux a, b et c de cet article, ne peuvent
pas, pour des raisons pratiques tenant par exemple à
l’organisation des tournées de ramassage et de
livraison concernant un nombre important
d’expéditeurs ou de destinataires, être
portés sur la lettre de voiture,
l’article 5 prévoit qu’un
état récapitulatif peut être
présenté lors d’un contrôle
sur route.
Dans le cas où
l’état récapitulatif ne comporte pas
tous les renseignements prévus à
l’article 4 précité,
l’entreprise dispose de trois jours francs pour le
présenter. Le bulletin de contrôle qui est
établi précise les coordonnées du
service destinataire de cet état.
L’article 10
de l’arrêté du
9 novembre 1999 prévoit que la lettre de
voiture et l’état récapitulatif doivent
être conservés pendant un délai de deux
ans, les éléments conservés devant
permettre d’accéder aux informations relatives aux
donneurs d’ordres et aux prix facturés. Cette
obligation ne concerne que les entreprises établies en
France.
2.2.2. Le document de suivi
L’article 11
de cet arrêté rappelle les cas où, en
plus de la lettre de voiture ou de l’état
récapitulatif, le document de suivi prévu par
l’article 26 de la loi no 95-96
du 1er février 1995
doit être présenté, sous peine
d’immobilisation du véhicule, en application de
l’article L. 9-2 du code de la route.
Ce document de suivi, de
caractère commercial, est par nature de forme libre et doit
comporter l’ensemble des renseignements prévus par
la loi précitée, notamment les signatures des
remettants et des destinataires successifs, même
s’il n’est pas établi sur un support
papier.
L’obligation de
l’établissement du document de suivi concerne
toute entreprise établie ou non en France, effectuant un
transport intérieur, y compris de cabotage ou un transport
international au départ ou à destination de la
France, à l’exception du transit.
Au contraire de la lettre de
voiture, l’absence à bord du véhicule
du document de suivi (et a fortiori un document de
suivi incomplet) n’est pas réprimée
pénalement ; il n’y a donc pas
d’amende possible dans ce cas.
Toutefois, si le conducteur ne
présente pas le document de suivi dûment rempli
aux agents du contrôle, et si par ailleurs a
été commise l’une des
trois infractions suivantes :
- dépassement
de plus de 20 % de la durée maximale de conduite
journalière ;
- dépassement
de plus de 20 % de la vitesse maximale
autorisée ;
- réduction
à moins de six heures de la durée du
repos,
le véhicule et son
chargement seront immobilisés sur-le-champ.
Cette immobilisation est
prononcée sans préjudice des sanctions
spécifiques encourues pour chacune de ces trois infractions.
2.2.3. Les lettres de voiture de déménagement
Les
transports intérieurs de déménagement
donnent lieu à l’établissement
d’une lettre de voiture de
déménagement, établie en quatre
exemplaires, comportant des mentions spécifiques
à cette activité.
L’entreprise de
déménagement est aussi tenue à la
présentation du document de suivi, dans les conditions
prévues par l’article L. 9-2 du code de
la route.
2.2.4. Les feuilles de location
Le
c de l’article 12 du
décret du 30 août 1999
prévoit que tout véhicule effectuant en France un
transport routier de marchandises doit, le cas
échéant, être accompagné du
document justificatif de la location du véhicule avec ou
sans conducteur.
La location sera
présumée s’il apparaît lors
du contrôle que le propriétaire du
véhicule est une personne ou une entreprise
différente de la personne ou de l’entreprise
titulaire du titre administratif de transport ou de
l’entreprise effectuant du transport en compte propre.
Par ailleurs, sauf cas
particulier prévu par le règlement 3118/93 du
25 octobre 1993, la location de véhicules
de transport routier de marchandises (véhicules tracteurs)
n’est autorisée que dans l’Etat
d’établissement du transporteur ;
c’est pourquoi l’Etat de résidence du
transporteur qui produit le titre de transport, ou celui du chargeur,
ne peut être différent de l’Etat
où est immatriculé le véhicule.
Nonobstant les
règles applicables au loueur pour justifier de son
activité de location, il sera de plus exigé un
document justificatif de cette location ; ce document doit
indiquer en particulier :
- le nom du
loueur ;
- le nom du
locataire ;
- la date et
la durée du contrat ;
- l’identification
du véhicule ;
- le
régime de location du véhicule, avec ou sans
conducteur.
Ce document pourra
être une copie du contrat de location ou un extrait de ce
contrat établi par l’entreprise de location.
L’absence du document
de location est sanctionnée par une amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe.
Cette infraction est imputable au locataire.
La location d’un
véhicule tracteur dans un Etat autre que l’Etat
d’établissement du transporteur est
réprimée selon les conditions prévues
au paragraphe 1.3.1. ci-dessus.
3. Le
document attestant la relation d’emploi
entre l’entreprise et le conducteur
Le
d de l’article 12 du
décret du 30 août 1999
prévoit que tout véhicule effectuant en France un
transport routier de marchandises doit être
accompagné d’un document établi par
l’employeur attestant la relation d’emploi existant
entre l’entreprise et le conducteur du véhicule.
L’entreprise
concernée est soit le loueur du véhicule avec
conducteur (et non le locataire), soit le transporteur voiturier
utilisant un véhicule pris en location sans conducteur ou
possédé en pleine propriété
ou faisant l’objet d’un crédit-bail ou
d’une location financière.
Sans préjudice des
dispositions actuelles interdisant la location de véhicules
dans un Etat différent de l’Etat
d’établissement du transporteur, cette mesure
s’applique à toutes les entreprises de transport
public routier de marchandises ou de location de véhicules
industriels avec conducteur, résidant ou non en France,
quels que soient les trafics effectués, ainsi
qu’aux entreprises qui effectuent du transport en compte
propre.
A cette fin,
l’entreprise peut utiliser tout document probant existant et
prévu par la législation et la
réglementation du travail : bulletin de salaire,
copie du contrat de travail, déclaration
préalable à l’embauche ou tout autre
document équivalent.
Ce document doit indiquer
clairement l’Etat de résidence et le nom de
l’employeur du conducteur ainsi que, s’il y a lieu,
l’entreprise d’accueil du conducteur dans le cas
où ce dernier y aurait été
détaché ou mis à disposition
temporairement par son employeur d’origine.
Pour les transporteurs non
résidents, ce document, à défaut
d’être rédigé en langue
française, pourra être accepté
dès lors qu’il sera rédigé
dans l’une des autres langues de l’Union
européenne.
L’absence de ce
document (ou la présentation d’un document
incomplet) est sanctionnée par l’amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Si le conducteur prouve qu’il est lui-même son
propre employeur ce document n’est toutefois pas
exigé.
L’absence de ce
document est, en outre, susceptible d’entraîner
l’ouverture d’une enquête pour travail
dissimulé.
En outre, le conducteur du
véhicule qui ne peut prouver qu’il est bien
l’employé de l’entreprise de transport
ou de location est présumé être
lui-même le véritable transporteur ou loueur et
comme tel, est soumis aux obligations qui s’imposent
concernant notamment les titres et les documents de transport exigibles
à bord des véhicules.
*
* *
Je
vous demande d’assurer la plus large diffusion de cette
circulaire auprès des services de l’Etat
chargés du contrôle.
Vous voudrez bien me faire
connaître, sous le présent timbre, les
difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l’application de cette circulaire, qui sera
publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’équipement, des
transports et du logement.
| Pour le ministre et par
délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil |
Tableau I :
Structure des contingents
d’autorisations bilatérales de transports
Situation au 1er janvier 2000
| PAYS |
A. AUTORISATION AU VOYAGE (1) |
B. AUTORISATION A TEMPS (2) |
C.Autorisation |
D.Autorisation au voyage de transit exclusif |
|||||
| Standard (3) |
Camions verts (4) |
Camions super verts (5) |
Coopéra- tion (3) (6) |
Standard (3) |
Camions verts (4) |
Camions super verts (5) |
|||
| Albanie | x | x | |||||||
| Andorre | x | x | |||||||
| Autriche | x | ||||||||
| Biélorussie | x | x | x | ||||||
| Bosnie | x | x | x | ||||||
| Bulgarie | x | x | x | ||||||
| Chypre | x | x | x | x | |||||
| Croatie | x | x | |||||||
| Estonie | x | x | x | ||||||
| Finlande | x | x | |||||||
| Géorgie | x | ||||||||
| Hongrie | x | x | |||||||
| Iran | x | x | |||||||
| Lettonie | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Lituanie | x | x | x | x | x | ||||
| Macédoine | x | x | |||||||
| Maroc | x | x | x | ||||||
| Moldavie | x | x | |||||||
| Norvège | x | ||||||||
| Pologne | x | x | x | x | x | ||||
| Portugal | x | ||||||||
| RFY | x | ||||||||
| Roumanie | x | x | x | x | x | ||||
| Russie | x | x | x | x | |||||
| Slovaquie | x | x | |||||||
| Slovénie | x | x | x | x | x | ||||
| Suède | x | ||||||||
| Suisse | x | ||||||||
| Tchéquie | x | x | x | ||||||
| Tunisie | x | ||||||||
| Turquie | x | x | x | ||||||
| Ukraine | x | x | |||||||
| (1)
Utilisables pour un voyage bilatéral ou en transit
aller-retour. (2) Utilisables pendant un an pour des voyages bilatéraux ou en transit aller-retour. (3) Utilisables avec tout type de véhicule. (4) Utilisables avec des véhicules Euro 1 ou Euro 2. (5) Utilisables uniquement avec des véhicules Euro 2. (6) Autorisations supplémentaires attribuées en cas de coopération « interentreprises ». |
|||||||||
Tableau II :
Réalisation de
trafics triangulaires
entre Etats membres et pays tiers
On
entend par trafics triangulaires les transports internationaux
exécutés par un transporteur établi
dans un Etat autre que ceux de chargement et de déchargement
de la marchandise.
Ces trafics peuvent
être réalisés selon les cas, soit avec
l’obligation de retransiter par le pays
d’immatriculation du véhicule, (colonne 1) soit
sans qu’il soit nécessaire de satisfaire
à cette dernière obligation (colonne 2).
Lorsqu’il y a
obligation de retransiter par le pays d’immatriculation, le
voyage peut s’effectuer soit :
- sous
couvert de la copie certifiée conforme de la licence
communautaire (pour les entreprises résidant dans les Etats
participant à l’E.E.E.) ;
- sous
couvert d’une autorisation bilatérale de transport
au voyage ou à temps (pour les entreprises
résidant dans les pays tiers à
l’E.E.E.).
Lorsqu’il
n’y a pas cette obligation de retransiter par le pays
d’immatriculation du véhicule, le transport
s’effectue sous couvert d’une autorisation au
voyage spécifique
« pays-tiers », qui sera
exigée à bord du véhicule à
l’exclusion de tout autre autorisation bilatérale,
sauf pour l’Andorre (cf. renvoi (1).
| PAYS | OBLIGATION DE
TRANSIT avec |
SANS OBLIGATION de transit |
|
|---|---|---|---|
| Licence communautaire |
Autorisation bilatérale |
Autorisations spécifiques pays-tiers |
|
| Albanie | x | ||
| Allemagne | x | x | |
| Andorre | voir renvoi (1) | ||
| Autriche | x | x | |
| Belgique | x | x | |
| Biélorussie | x | x | |
| Bosnie | x | x | |
| Bulgarie | x | x | |
| Chypre | x | x | |
| Croatie | x | x | |
| Danemark | x | ||
| Espagne | x | ||
| Estonie | x | x | |
| Finlande | x | x | |
| Grèce | x | ||
| Hongrie | x | ||
| Iran | x | x | |
| Irlande | voir renvoi (1) | ||
| Islande | x | ||
| Italie | x | ||
| Lettonie | x | x | |
| Liechtenstein | x | x | |
| Lituanie | x | x | |
| Luxembourg | x | ||
| Macédoine | x | ||
| Moldavie | x | x | |
| Maroc | x | ||
| Norvège | x | x | |
| Pologne | x | x | |
| Portugal | x | x | |
| Pays-Bas | x | ||
| RFY | x | ||
| République tchèque | x | ||
| République slovaque | x | ||
| Roumanie | x | ||
| Royaume-Uni | voir renvoi (1) | ||
| Russie | x | x | |
| Slovénie | x | x | |
| Suède | x | x | |
| Suisse | x | ||
| Turquie | x | ||
| Ukraine | x | ||
| (1)
Pour l’Andorre, les trafics triangulaires avec la France et
l’Espagne uniquement s’effectuent sous couvert
d’une autorisation bilatérale sans obligation de
retransiter. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande pas d’obligation de retransit. |
|||
© Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement.
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
