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Loi n° 95-96 du 1er février 1995 "Modernisation" |
LOI no 95-96 du 1er février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit:
TITRE Ier CLAUSES ABUSIVES ET PRESENTATION DES CONTRATS
Art.
1er. - L'article L. 132-1 du code de la consommation est ainsi
rédigé:
<< Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives
les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au
détriment du
non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties au contrat.
<< Des
décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la
commission instituée à
l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses
qui doivent
être regardées comme abusives au sens du premier
alinéa.
<<
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et
non
exhaustive de clauses qui peuvent être regardées
comme abusives si
elles satisfont aux conditions posées au premier
alinéa. En cas de
litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur
n'est pas dispensé d'apporter la preuve du
caractère abusif de cette
clause.
<< Ces dispositions sont applicables quels que soient
la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons
de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de
livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations
négociées
librement ou non ou des références à
des conditions générales
préétablies.
<< Sans préjudice des règles
d'interprétation
prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du
code civil, le
caractère abusif d'une clause s'apprécie en se
référant, au moment de
la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui
entourent sa
conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses
du contrat. Il
s'apprécie également au regard de celles
contenues dans un autre
contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux
contrats
dépendent juridiquement l'une de l'autre.
<< Les clauses abusives sont
réputées non écrites.
<<
L'appréciation du caractère abusif des clauses au
sens du premier
alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet
principal du contrat ni
sur l'adéquation du prix ou de la
rémunération au bien vendu ou au
service offert.
<< Le contrat restera applicable dans toutes
ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut
subsister
sans lesdites clauses.
<< Les dispositions du présent article sont
d'ordre public. >>
Art. 2. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est intitulé: << Interprétation et forme des contrats >>.
Art.
3. - Il est inséré, au chapitre III du
titre III du livre Ier du code de la consommation, après
l'article L.
133-1, un article L. 133-2 ainsi rédigé:
<< Art. L. 133-2. -
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux
consommateurs ou aux non-professionnels doivent être
présentées et
rédigées de façon claire et
compréhensible.
<< Elles
s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus
favorable au
consommateur ou au non-professionnel. Le présent
alinéa n'est toutefois
pas applicable aux procédures engagées sur le
fondement de l'article L.
421-6.
Art. 4. - L'article L. 421-6 du code de la consommation est complété par les mots: << et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres >>.
Art. 5. - Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V intitulé: << Du conflit des lois relatives aux clauses abusives. >>
Art.
6. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre
III du livre Ier du code de la consommation, un article L. 135-1 ainsi
rédigé:
<< Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation
contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables
lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat
n'appartenant pas à l'Union européenne, que le
consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le
contrat y est proposé, conclu ou
exécuté. >>
............................................
TITRE V PRATIQUES COMMERCIALES ILLICITES
Art.
13. - Le 2o de l'article L. 122-6 du code de la consommation est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés:
<<
Dans le cas de réseaux de vente constitués par
recrutement en chaîne
d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit
d'obtenir d'un adhérent ou
affilié du réseau le versement d'une somme
correspondant à un droit
d'entrée ou à l'acquisition de
matériels ou de services à vocation
pédagogique, de formation, de démonstration ou de
vente ou tout autre
matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit
à un
paiement ou à l'attribution d'un avantage
bénéficiant à un ou plusieurs
adhérents ou affiliés du réseau.
<< En outre, il est interdit,
dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un
adhérent ou affilié
l'acquisition d'un stock de marchandises destinées
à la revente, sans
garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat,
déduction faite
éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p.
100 du prix
correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être
limitée à
une période d'un an après l'achat.
>>
Art.
14. - I. - Après l'article L. 311-4 du code du travail, il
est inséré un article L. 311-4-1 ainsi
rédigé:
<< Art. L. 311-4-1. - Il est interdit de faire publier
dans un
journal, revue ou écrit périodique, ou de
diffuser par tout autre moyen
de communication accessible au public, une insertion de prestation de
services concernant les offres d'emploi ou les carrières et
comportant
des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur,
notamment
sur le caractère gratuit dudit service. >>
II. - Après l'article L. 631-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 631-4 ainsi
rédigé:
<< Art. L. 631-4. - L'insertion d'une offre d'emploi ou
d'une
offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions
du 2o de
l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les
emplois et carrières en infraction aux dispositions de
l'article L.
311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250
000 F.
<< L'annonceur qui a demandé la diffusion de
l'offre
est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication
ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au
public est
responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de
l'offre émanant de l'annonceur. >>
III. - Après l'article L. 311-4-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 311-4-2 ainsi
rédigé:
<< Art. L. 311-4-2. - Les agents de la direction
générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont
habilités à rechercher et constater, dans les
conditions prévues à
l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux
dispositions du 2o de l'article L. 311-4 et à celles de
l'article L.
311-4-1. >>
Art.
15. - La première phrase du premier
alinéa de l'article 180 de la loi no 66-537 du 24 juillet
1966 sur les
sociétés commerciales est ainsi
rédigée:
<< L'assemblée
générale extraordinaire est seule
compétente pour décider, sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une
augmentation de capital. >>
Art.
16. - La deuxième phrase du sixième
alinéa de l'article 180 de la loi no 66-537 du 24 juillet
1966 précitée est ainsi
rédigée:
<< Toutefois, dans tous les cas, les émissions
mentionnées aux articles 186-3, 208-1 à 208-19 de
la présente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet
d'une résolution particulière. >>
TITRE VI DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGLES DE CONCURRENCE ET LE DROIT DES CONTRATS POUR L'ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER
CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect des règles de la concurrence
Art. 17. - Il est
inséré, dans le titre III du livre II du code de
la route, un article L. 9-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 9-1. - Le fait, pour le responsable de
l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis
à une obligation de limitation de vitesse par construction,
de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser
modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin
de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse
maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
<< Le véhicule sur lequel l'infraction a
été commise est immobilisé et
retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait
été réparé. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent alinéa.
<< Le préposé est passible des
mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son
fait personnel. >>
Art. 18. - Il est
inséré, après l'article L. 23-1 du
code de la route, un article L. 23-2 ainsi rédigé:
<< Art. L. 23-2. - Les infractions visées
à l'article L. 9-1 du présent code peuvent
être constatées par les fonctionnaires
chargés du contrôle des transports terrestres
lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile
ou d'un ensemble de véhicules soumis à
l'obligation d'être équipés d'un
appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
<< Ces fonctionnaires ont accès à
l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes
afin d'un vérifier l'intégrité.
>>
Art. 19. - Il est
inséré, avant le dernier alinéa de
l'article 2 de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions de travail dans les transports routiers
publics et privés en vue d'assurer la
sécurité de la circulation routière,
un alinéa ainsi rédigé:
<< Les agents visés ci-dessus ont
accès à l'appareil de contrôle et
à toutes ses composantes afin d'en vérifier
l'intégrité. >>
Art. 20. - L'article 3
de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958
précitée est ainsi rédigé:
<< Art. 3. - La falsification des documents, la
détérioration ou l'emploi irrégulier
des dispositifs destinés au contrôle
prévus à l'article 1er sont punis d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 000 F.
<< Le véhicule sur lequel l'infraction a
été commise est immobilisé et
retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait
été réparé. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent alinéa.
<< Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 25 000 F le refus de présenter les documents, de
communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les
contrôles ou investigations prévus par la
présente ordonnance, par ses décrets
d'application ou par l'article L. 23-2 du code de la route.
>>
Art. 21. - Le II de
l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du
14 avril 1952) est ainsi rédigé:
<< II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000
F d'amende:
<< a) Le fait d'exercer une activité de
transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de
marchandises, de loueur de véhicules industriels ou de
commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'est pas inscrite
à un plan ou à un registre correspondant
à l'activité exercée;
<< b) Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou
un duplicata de ce titre délivré pour l'exercice
d'une activité réglementée de
transport, de location de véhicules industriels ou de
commissionnaire de transport, alors que ce titre est
périmé, a été suspendu ou
est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une
déclaration de perte et ait été
remplacé par un titre de même nature;
<< c) Le fait de méconnaître les
dispositions relatives à l'assurance des voyageurs
transportés;
<< d) Le fait de refuser d'exécuter une
sanction administrative prononcée en application de
l'article 37 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, au titre de
l'activité de transporteur, de loueur de
véhicules industriels ou de commissionnaire de transport.
<< Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F
d'amende le fait de refuser de présenter aux agents et
fonctionnaires mentionnés au I du présent article
les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser
effectuer les contrôles ou investigations prévus
par les règlements.
<< Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende le fait de présenter sciemment de faux
renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives
aux conditions d'inscription aux registres ou à la
délivrance des titres administratifs d'exploitation des
véhicules. >>
Art. 22. - Le
troisième alinéa de l'article 4 de la loi no
92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de
sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est
ainsi rédigé:
<< Le refus de leur communiquer le document
mentionné à cet article est puni d'une peine de
six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 25 000 F.
>>
Art. 23. - Le III de
l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du
14 avril 1952) est abrogé.
CHAPITRE II Dispositions relatives aux opérations de transports routiers
Art. 24. - Toute
opération de transport routier de marchandises pour compte
d'autrui est rémunérée sur la base:
- des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses
préposés;
- des durées pendant lesquelles le véhicule et
son équipage sont à disposition en vue du
chargement et du déchargement;
- de la durée nécessaire pour la
réalisation du transport dans les conditions compatibles
avec le respect des réglementations de
sécurité, telles qu'elles résultent
notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités particulières d'application du
présent article lorsqu'une opération de transport
implique plusieurs opérations successives de chargement ou
de déchargement.
Art. 25. - En vue de
l'exécution d'un contrat de transport routier de
marchandises pour compte d'autrui, le cocontractant de l'entreprise de
transport qui effectue la prestation est tenu, préalablement
à la présentation du véhicule au
chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit
ou par tout autre procédé permettant la
mémorisation, les informations nécessaires
à l'exécution du contrat, la liste des
prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des
différentes durées prévues pour la
réalisation du contrat et des conditions de
rémunération des différentes
opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du
véhicule, la préparation de celui-ci aux
opérations de chargement et de déchargement et la
mise en oeuvre des matériels
spécialisés attachés au
véhicule.
Art. 26. -
L'exécution des prestations prévues au contrat
donne lieu à l'établissement par le transporteur
d'un document qui est rempli au fur et à mesure de
l'opération de transport. Ce document, qui est
conservé dans le véhicule, mentionne les dates et
heures d'arrivée et de départ du
véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de
chargement qu'au lieu de déchargement, ainsi que les
prestations annexes prévues effectuées par son
équipage.
Le dépassement des durées de
réalisation des opérations de chargement et de
déchargement par rapport à celles qui avaient
été acceptées par le cocontractant
ouvre droit à un complément de
rémunération lorsque ce dépassement
n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de
même pour toute prestation annexe non prévue au
contrat de transport.
Le document prévu au premier alinéa fait foi
jusqu'à preuve contraire des modalités
d'exécution du contrat. Il doit être
signé par le remettant ou son représentant sur le
lieu de chargement et par le destinataire ou son
représentant sur le lieu de déchargement.
Le refus non motivé de signature engage la
responsabilité des personnes désignées
à l'alinéa précédent.
Art. 27. - Toute prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation.
Art. 28. - Les
dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er février 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE
Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
