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Loi Gayssot 2 / 2 |
LOI N° 98-69 (2ème partie)
Article 6 :
Il est inséré, dans le code de la route, un article L. 9-3 ainsi rédigé :
"Art. L. 9-3. - En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger."
Article 7 :
I. - L'article 95 du code de commerce est ainsi rédigé :
"Art. 95. - Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
"Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires."
II. - Après l'article 108 du code de commerce, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :
"Art. 108-1. - Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
"Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts."
III. - Le 6° de l'article 2102 du code civil est abrogé.
Article 8 :
A l’article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : " , du chapitre IV du titre Ier " sont supprimés.
Article 9 :
I. - Au c du I de l’article 25 de la loi de finances pour l’exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), les mots : " contrôleurs des transports routiers " sont remplacés par les mots : " contrôleurs des transports terrestres ".
II. - Le I de l’article 25 de la loi de finances pour l’exercice 1952 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les contrôleurs des transports terrestres peuvent également constater les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. "
III. - Le II de l’article 25 de la loi de finances pour l’exercice 1952 précitée est ainsi modifié :
1° Le a du premier alinéa est ainsi rédigé :
" a) Le fait d’exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application, selon le cas, du I de l’article 7 ou du I de l’article 8 et du premier alinéa de l’article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, d’un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d’un tel accord, d’une décision expresse de l’autorité administrative ; "
2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
" e) Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d’immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions du II de l’article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :
" 1° L’immobilisation pendant une durée d’un an au plus du véhicule objet de l’infraction ou d’un véhicule d’un poids maximum autorisé équivalent ;
" 2° et 3° supprimés
" 4° L’affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. "
Article 10 :
L'article 101 du code de commerce est ainsi rédigé :
"Art. 101. - La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite."
Article 11 :
L'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal."
Article 12 :
L'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite."
Article 13 :
Le chapitre Ier du titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 précitée est complété par un article 23-2 ainsi rédigé :
" Art. 23-2 - Lors des contrôles qu’ils font en entreprise, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l’activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises sont applicables à ces contrôles. "
Article 14 :
Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 précitée, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
A compter du 31 décembre 1998, un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent alinéa.
Article 15 :
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 1998, un bilan de l'application et de l'efficacité de l'ensemble des dispositions concernant les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ainsi que du dispositif de contrôle.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris le 06/02/98Réglementations et Lois du Transport Routier :
Réglementation Sociale :
Réglementation
CEE 3821/85 (appareil de contrôle)
Réglementation
CEE 561/2006 (harmonisation)
Circulaire 86/66
(réglementation
sociale européenne)
Arrêté
du 20 juillet
1998 (livret individuel)
Ordonnance
58-1310 du 23 décembre
1958 (travail)
Décret
n° 91223 du 22
février 1991 (appareil de contrôle)
Circulaire
no 2002-33 du 3 mai 2002
(documents)
83-40
décret FITERMAN (code du travail)
Circulaire
n°
2000-23 du 23 mars 2000 (réduction travail)
Ordonnance
n° 2004-1197 du 12/11/2004 (temps)
Décret
no 2007-13 du
4 janvier 2007 (durée du travail)
Formation Professionelle du transport :
Décret
n° 98-1039 du 18
novembre 1998 (non salariés)
Décret
n° 97-608 du 31
mai 1997 (salariés)
Arrêté
du 19
février 1999 (salariés)
Décret
no 2002-747 du 2 mai 2002 (salariés et non)
